
Chapitre I - Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation Chapitre III - Du Pouvoir Exécutif Chapitre IV - Du Pouvoir Judiciare Chapitre V - De la Haute Cour de Justice
Section A - De la Chambre des Députés Section B - Du Sénat Section C - De l'Assemblée Nationale Section D - De l'Exercice du Pouvoir Législatif Section E - Des Incompatibilités
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
ARTICLE 90:
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre
n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut
être inférieur à soixante-dix (70).
ARTICLE 90.1:
ARTICLE 91:
ARTICLE 92:
ARTICLE 92.1:
ARTICLE 92.2:
ARTICLE 92.3:
ARTICLE 93:
ARTICLE 94.1:
ARTICLE 94.2:
ARTICLE 95:
ARTICLE 95.1:
ARTICLE 95.2:
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.
ARTICLE 95.3:
ARTICLE 96:
ARTICLE 97:
ARTICLE 98.1:
ARTICLE 98.2:
ARTICLE 98.3:
ARTICLE 99:
ARTICLE 99.1:
ARTICLE 99.2:
ARTICLE 100:
ARTICLE 101:
ARTICLE 102:
ARTICLE 103:
ARTICLE 105:
ARTICLE 106:
ARTICLE 107:
ARTICLE 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
ARTICLE 108:
ARTICLE 109:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être
fidèle à la Constitution."
ARTICLE 110:
ARTICLE 111:
ARTICLE 111.1:
ARTICLE 111.2:
ARTICLE 111.3:
ARTICLE 111.4:
ARTICLE 111.5:
ARTICLE 111.6:
ARTICLE 111.7:
ARTICLE 111.8:
ARTICLE 112:
ARTICLE 112.1:
ARTICLE 113:
ARTICLE 114:
ARTICLE 114.1:
ARTICLE 114.2:
ARTICLE 115:
ARTICLE 116:
ARTICLE 117:
ARTICLE 118:
ARTICLE 119:
ARTICLE 120:
ARTICLE 120.1:
ARTICLE 121:
ARTICLE 121.2:
ARTICLE 121.3:
ARTICLE 121.4:
ARTICLE 121.5:
ARTICLE 121.6:
ARTICLE 122:
ARTICLE 123:
ARTICLE 124:
ARTICLE 125:
ARTICLE 125.1:
ARTICLE 126:
ARTICLE 127:
ARTICLE 128:
ARTICLE 129:
ARTICLE 129.1:
ARTICLE 129.2:
ARTICLE 129.3:
ARTICLE 129.4:
ARTICLE 129.5:
ARTICLE 129.6:
ARTICLE 130:
ARTICLE 130.1:
ARTICLE 130.2:
ARTICLE 130.3:
ARTICLE 132:
SECTION A
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les
citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du
Pouvoir législatif.
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.
Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon
les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la
circonscription électorale à répresenter;
5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession
ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
SECTION B
DU SÉNAT
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.
Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites
par la loi électorale.
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les sénateurs siègent en permanence.
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Pour être élu sénateur, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
SECTION C
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.
Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont
échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas
déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties
constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette
mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la
Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assísté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent
respectivement.
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la
demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutif peut
convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la mojorité de chacune des deux (2) Chambres.
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
SECTION D
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée
Nationale.
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut
convoquer le corps législatif en session extraordinaire.
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les
contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos
sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de
perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou
d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets
présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le
précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une
commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session
suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant
présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et
en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis
aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces
nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de
conciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle
transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du
différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et
s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les
termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.
Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inégibilité.
Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à
l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 115 ci-après.
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux
dans l'exercice de leur fonction.
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant
la durée de son mandat.
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle,
correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le
Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire
ou extraordinaire.
Aucune des dux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la
majorité de ses membres.
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.
Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article.
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les ARTICLEs et amendements proposés. Les
Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été
votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne
devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au
Président de la République pour être promulguée.
Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la
réception de la loi par le Président de la République.
Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être
promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais,
dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session
suivante, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la
même session.
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires
par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de
serment.
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par
l'Etat, sauf celle d'enseignement.
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout
entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle
aboutit à un vote de confiance ou de cnsure pris à la majorité de ce Corps.
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant
au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre,
conformément aux dispositions de la Constitution.
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se
rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une
fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du
député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à
courir par une élection partielle sur convocation de l Assemblée Primaire Electorale faite par le
Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée
Primaire, conformément à la Constitution.
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
Cependant, si la van*cance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature
ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
SECTION E
DES INCOMPATIBILITÉS
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies
ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité prévus par la présente Constitution
et par la loi.
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne
peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la
date des élections.
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