
Chapitre I - Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation Chapitre II - Du Pouvoir Législatif Chapitre IV - Du Pouvoir Judiciare Chapitre V - De la Haute Cour de Justice
Section A - Du Président de la République Section B - Des Attributions du Président de la République Section C - Du Gouvernement Section D - Des Attributions du Premier Ministre Section E - Des Ministres et des Secrétaires d'État
ARTICLE 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) le Président de la République, Chef de l'Etat;b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échánt, après retrait de candidats
plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
ARTICLE 134.1:
ARTICLE 134.2:
ARTICLE 134.3:
ARTICLE 135:
ARTICLE 135.1:
"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la
République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la
grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."
ARTICLE 137:
Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.
ARTICLE 137.1:
ARTICLE 138:
ARTICLE 139:
ARTICLE 139.1:
ARTICLE 140:
ARTICLE 141:
ARTICLE 142:
ARTICLE 143:
ARTICLE 144:
ARTICLE 145:
ARTICLE 146:
ARTICLE 147:
ARTICLE 148:
ARTICLE 149:
ARTICLE 149.1:
ARTICLE 150:
ARTICLE 151:
ARTICLE 152:
ARTICLE 153:
ARTICLE 154:
ARTICLE 156:
ARTICLE 157:
ARTICLE 159:
ARTICLE 159.1:
ARTICLE 160:
ARTICLE 161:
ARTICLE 162:
ARTICLE 163:
ARTICLE 164:
ARTICLE 165:
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.
ARTICLE 167:
ARTICLE 168:
ARTICLE 169:
ARTICLE 169.1:
ARTICLE 170:
ARTICLE 171:
ARTICLE 172:
SECTION A
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Le Prédident de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des
votants. si celle-ci n'est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à un second tour.
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7
février suivant la date des élections.
Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du
mandat présidentiel.
Le Président de la République bne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer
un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un
troisième mandat.
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condanmé à une peine afflictive et
infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée Nationale le
serment suivant:
SECTION B
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution
et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de l'Etat.
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la
majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son
Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Le Président de la République est le garant de l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité du
Territoire.
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la
ratification de l'Assemblée Nationale.
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l'exéquatur aux Consuls.
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l'approbation de l'Assemblée
Nationale.
Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les
Ambassadeurs et les Consuls généraux.
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs
généraux de l'Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et
arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration
des organismes autonomes.
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais
en personne.
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la
Constitution. Il peut avant l'expriration de ce délai, user de son droit d'objection.
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute
condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la
Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des
Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure
l'empêchement.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président
de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à
défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi
provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment
convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un
nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90)
jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi
Electorale.
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection
présidentielle.
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
A l'ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un
message au Corps législatif, fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à
aucun débat.
Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa
prestation de serment.
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas
de déplacement du siège du pouvoir exécutif.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
SECTION C
DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le
Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans
les conditions prévues par la Constitution.
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
SECTION D
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et
se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique
générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2)
Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure
recommence.
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du
Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des
Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois,
actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics
selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction
Publique.
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de
lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur
exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président
de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également
responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de
son successeur pour expédier les affaires courantes.
SECTION E
DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ETAT
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut
être inférieur à dix (10).
La loi fixe le nombre des Ministères.
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux
de l'Enseignement supérieur.
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent. Ils sont
solidairement responsables de l'exécution des lois.
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne
peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles
établies par la Loi Budgétaire.
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction Publique par délégation du
Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation met en cause la
responsabilité d'un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres,
l'Exécutif renvoie le Ministre.
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