LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

 

TITRE XIII

 

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

ARTICLE 282:

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.

ARTICLE 282.1:

Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.

ARTICLE 283:

A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.

ARTICLE 284:

L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

ARTICLE 284.1:

Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 284.2:

L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

ARTICLE 284.3:

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

ARTICLE 284.4:

Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

 

Imprimer cette page

 

 

Début de la page

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


| Main Page| |General Information | |Government and Society| |Links on the Web |
| Business and Economy | |Tourism and Travel | |Visa Regulations | |Documentation |

©2003 Copyright Embassy of the Republic of Haiti