Dans le cadre de sa nouvelle politique fiscale visant à développer un nouveau partenariat avec tous les secteurs de la vie nationale par la diffusion de l'information fiscale sous une forme accessible à tous les citoyens, la Direction Générale des Impôts se propose d'alimenter une rubrique dénommée "Bon à Savoir" sur l'ensemble des obligations fiscales gérées par cette institution.
Ces feuillets et dépliants sont disponibles au Service d'Accueil de la D.G.I. Centrale, dans toutes les directions régionales et agences locales et dans tous les lieux publics ou associations socioprofessionelles.
ARTICLE 1.- Il est établi un impôt sur le revenu des personnes physiques et morales, désigné‚ sous le nom d'impôt sur le Revenu pour les personnes physiques et d'impôt sur les Sociétés pour les sociétés et autres personnes morales.
ARTICLE 3.- L'impôt sur le Revenu frappe le revenu net global du contribuable, sauf dispositions contraires prévues par la Loi et les accords internationaux ratifiés par la République d'Haïti.
ARTICLE 4.- Sont assujetties à l'impôt sur le revenu:
a) Toutes personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Haïti, en raison de l'ensemble de leurs revenus.
b) Toutes personnes physiques dont le domicile fiscal est situé‚ hors d'Haïti, en raison de leurs revenus de source haïtienne.
c) Toutes personnes physiques de nationalité haïtienne ou étrangère qui recueillent les bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à Haïti par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Chaque personne physique est assujettie à l'impôt sur le Revenu en raison tant de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants mineurs.
Dans le cas de revenus communs d'un couple ou de ceux d'un enfant mineur, la déclaration de revenu se fera par l'un ou l'autre des conjoints.
ARTICLE 5.- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en Haïti:
a) Les personnes qui ont en Haïti leur foyer ou qui y séjournent pendant plus de cent quatre-vingt-trois (183)jours au cours d'une année d'imposition.
b) Celles qui exercent en Haïti une activité professionnelle salariée ou non.
c) Celles qui ont en Haïti le centre de leurs intérêts économiques.
d) Les Agents de l'État qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur l'ensemble de leurs revenus.
ARTICLE 6.- Les Agents Diplomatiques et Consulaires ou Assimilés, accrédités en Haïti, sont affranchis de l'Impôt sur le Revenu dans les limites des privilèges et immunités reconnus par le droit international et les conventions spécifiques signées et ratifiées par la République d'Haïti.
Toutefois, leurs revenus privés de source haïtiennes seront imposés conformément au présent Décret.
Le personnel Haïtien ainsi que tous les étrangers ayant leur domicile fiscal en Haïti, autres que ceux visés au 1er paragraphe, travaillant dans les missions diplomatiques et consulaires ou assimilés ne sont exempts de l'Impôt sur le Revenu que s'il est établi que ledit Impôt a déjà été perçu par l'État dont relève la mission.
ARTICLE 87.- Les traitements, indemnités, émoluments, salaires et les commissions reçues concourent à la formation du revenu global servant de base à l'Impôt sur le Revenu.
ARTICLE 88.- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l'Impôt sur le Revenu.
ARTICLE 128.- Les redevables de l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques sont astreints à produire chaque année à la Direction Générale des Impôts, pour l'ensemble de leurs revenus, une déclaration générale et détaillée.
Cette déclaration servira de base au calcul de l'impôt, sous réserve de rectifications qui pourront être effectuées par l'Administration Fiscale en raison des erreurs ou omissions constatées.
Cette déclaration, dûment signée par le contribuable ou son mandataire, est souscrite avant le 1er février de chaque année - pour les revenus de l'année précédente sur une formule fournie, sans frais, par la Direction Générale des Impôts.
ARTICLE 129.- Sont déductibles de l'ensemble des revenus du contribuable dans l'ordre ci-après indiqué :
a) Le déficit du ou des exercices antérieurs en tout ou en partie, si le profit du présent exercice n'est pas suffisant, par catégorie de revenu et conformément à l'Article 54 du présent décret.
b) 20% des loyers annuels de la résidence principale moyennant pièces justificatives.
c) Les contributions foncières des propriétés bâties (CFPB) et les intérêts hypothécaires payés à une institution bancaire ou à un prêteur patent‚ sur l'acquisition ou la construction de la résidence principale.
d) Les dons faits aux fondations sans but lucratif, aux institutions de charité aux organismes de secours et à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative et sanitaire reconnus et immatriculés à la Direction Générale des Impôts; l'épargne -retraite et l'épargne logement autorisés par la loi, le tout sans excéder 20% du revenu obtenu après les déductions mentionnées en a, b, c, le cas échéant.
ARTICLE 138.- Les indications figurant dans la déclaration du contribuable sont considérées comme exactes sauf preuve contraire. Néanmoins, elle est contrôlée par la Direction Générale des Impôts qui peut rectifier, quand elle le juge nécessaire, les chiffres déclarés.
Cette vérification de la déclaration souscrite est conduite au vu de la déclaration elle-même, de ses annexes et pièces du dossier du contribuable. Elle se traduit par l'envoi aux redevables, soit des demandes d'éclaircissement, soit des demandes de justification.
La demande d'éclaircissement tend à obtenir des renseignements, des précisions ou des explications. Elle peut porter sur un point quelconque de la déclaration. Le contribuable est tenu de fournir les renseignements demandés, mais il n'est pas obligé de produire des preuves à l'appui des explications qu'il donne.
Quant à la demande de justification, elle vise à obtenir des preuves. Son domaine est limité‚ aux justifications concernant :
La situation sur les charges de famille;
Les charges du revenu global;
L'ensemble des revenus du contribuable lorsque la Direction Générale des Impôts a réuni des éléments établissant que le contribuable peut bénéficier de revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés.
Ainsi, lorsqu'une demande de justification est faite à l'assujetti, il est tenu de fournir non de simples affirmations mais des preuves.
ARTICLE 140.- La Direction Générale des Impôts peut taxer d'office:
Tout contribuable n'ayant pas souscrit de déclaration;
Tout contribuable ayant souscrit sa déclaration hors des délais légaux;
Tout contribuable qui s'est abstenu, après (1) mois, de répondre aux demandes d'éclaircisse-ment ou de justification à lui faites;
Tout contribuable qui a répondu dans le délai aux demandes d'éclaircissment ou de justification mais dont la réponse est trop imprécise;
Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le montant des charges déductibles prévues à l'Article 129 et qui n'a pas fait sa déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges déductibles ci-devant mentionnées, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature;
Tout contribuable qui a déclaré des revenus inférieurs à ceux qu'il a recouvrés soit en matière de loyers perçus, d'intérêts hypothécaires non accusés ou de toutes autres sources de revenus pouvant être établies par la Direction Générale des Impôts;
Tout contribuable résidant à l'étranger dont la déclaration n'a pas été produite par l'intéressé ou par son mandataire en Haïti.
ARTICLE 150.- (Décret du 27 septembre 1988) L'Impôt sur le Revenu imposable des personnes physiques et l'Impôt des sociétés seront calculés sur l'ensemble des revenus du contribuable ou de la société d'après les barèmes progressifs ci-après:
A) Personnes physiques
Pour la fraction du revenu allant de:
Gdes 1,00 et Gdes 20.000.00 0% Gdes 20.001,00 et 100.000.00 10% Gdes 100.001,00 et 250.000.00 15% Gdes 250.001,00 et 750.000.00 25% Gdes 750.000,00 et plus 30% Sous réserve de la déclaration définitive, les bénéfices industriels et commerciaux, le revenu global net de l'exploitant individuel sont imposables selon le barème relatif à l'impôt des sociétés.
Note de la D.G.I. : Des brigades d'accueil et d'assistance peuvent être requises pour un meilleur accomplissement de cette obligation fiscale.
Source : Ministère de l'Économie et des Finances, Direction Générale des Impôts
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