Rapport de la Commission Nationale de Vérité et de Justice

AVANT-PROPOS


La Commission Nationale de Vérité et de Justice (CNVJ) a été créée le 28 mars 1995 par un Arrêté présidentiel et a commencé à fonctionner le 1er avril 1995. Les sept commissaires, dont trois furent choisis en étroite collaboration avec les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'Organisation des États américains (OEA), ont tenu dix sessions officielles de travail.

Après une phase préliminaire consacrée à l'interprétation du mandat, au choix de la méthodologie, à l'établissement d'un calendrier de travail et à la mise en place de l'infrastructure, les membres de l'unité d'investigation ont commencé en juin 1995. Les préparatifs de la phase de réception des plaintes eurent lieu durant quatre semaines : formation, élaboration du questionnaire, mise sur pied de la base de données, visites préliminaires sur le terrain. La réception des plaintes se fit simultanément dans toutes les régions d'Haïti du 17 juillet au 31 août 1995. Cette étape de nos travaux dut être prolongée dans deux départements, l'Ouest et l'Artibonite, en raison principalement du grand nombre de personnes désirant porter plainte et qui n'avaient pas eu le temps de le faire. En septembre, des travaux d'anthropologie médico-légale furent réalisés avec l'appui de la section des droits humains de l'Association américaine pour le progrès de la science et de la Mission Civile Internationale en Haïti (MICIVIH). Puis ce fut l'analyse des données recueillies et des investigations plus poussées sur certains cas-types et certains dossiers prévus par le mandat.

Les huit chapitres et les quatre annexes de ce rapport présentent les résultats de ces travaux.

A ce sujet, la Commission tient à attirer l'attention sur ce qui suit :

Selon les termes de l'Arrêté présidentiel du 28 mars 1995 (article 4), le mandat de la Commission lui enjoignait de chercher à identifier les auteurs matériels, complices et instigateurs des graves violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité commis depuis le coup d'État du 29 septembre 1991.

Compte tenu des implications légales, particulièrement la nécessité de préserver les droits fondamentaux des personnes en cause, quelque soit le poids des accusations portées contre elles, la Commission a accordé la plus grande attention aux modalités d'identification de ces personnes.

La Commission a également pris en considération les circonstances particulières dans lesquelles ses enquêtes ont été conduites. A cause des limites de temps et de ressources et en raison de son désir d'obtenir la meilleure image possible de l'incidence des violations des droits de à travers l'ensemble du territoire national, la Commission n'a pu offrir aux présumés coupables la possibilité d'être entendus et, dans les cas appropriés, d'émettre leur point de vue sur les accusations portées contre elles.

De plus, comme indiqué spécifiquement à l'article 9 de l'Arrêté présidentiel, la Commission n'est pas une instance judiciaire. Elle n'a donc aucun pouvoir contraignant en matière légale sur les sujets relevant de sa compétence, son rôle étant d'enquêter, de faire rapport et de recommander les actions appropriées.

Pour ces motifs et sur la base des informations recueillies, la Commission a soumis à l'attention du gouvernement, aux fins de poursuite judiciaire, une liste de personnes sur lesquelles pèsent de graves présomptions, souvent précises et concordantes, de violations des droits de l'homme. Les noms de ces personnes seront rendus publics quand les autorités compétentes auront pris à leur endroit les mesures judiciaires et administratives que requièrent les exigences de l'instruction et le respect des droits de la défense.

Ce faisant, la Commission s'acquitte de son mandat d'identifier les auteurs des violations constaté

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