Rapport de la Commission Nationale de Vérité et de Justice

CHAPITRE II : LE MANDAT ET SON INTERPRÉTATION


  • Chapitre 1 : Rappel Historique

  • Chapitre 3 : Méthodologie

  • Chapitre 4 : Analyse chronologique des violations des droits de l'homme sous le régime de facto

  • Chapitre 5 : Présentation générale des cas

  • Chapitre 6 : Modèle et pratiques de la répression

  • Chapitre 7 : Les Structures de la répression

  • Chapitre 8 : Des Recommandations


  • Le mandat de la Commission nationale de vérité et de justice (CNVJ) a été établi par arrêté en date du 28 mars 1995 (voir annexe I). L'Arrêté comporte un préambule de treize (13) paragraphes et une partie opérationnelle de vingt-six (26) paragraphes. Dans le but de remplir son mandat, la Commission a estimé nécessaire d'en dégager une compréhension claire. Par conséquent, dès le début de ses travaux, elle a consacré plusieurs sessions à l'interprétation de L'Arrêté définissant son mandat. Ce chapitre reflète le consensus qui s'est dégagé au sein de la Commission sur ce point. La Commission n'a pas entendu interpréter son mandat de façon exhaustive. Elle a plutôt tenté de se concentrer sur les aspects les plus importants de ce mandat.

     

    Le Préambule

    Le préambule est important pour bien saisir le mandat. Il représente la toile de fond et le contexte dans lequel il a vu le jour.

    Il rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités internationaux signés par Haïti. La Commission interprète ces références comme définissant le cadre à l'intérieur duquel les allégations de violations doivent être évaluées, à la lumière des obligations de l'État haïtien en droit international, dans le domaine des droits de l'homme.

    Le préambule fait aussi référence à l'amnistie accordée par le président de la République, conformément à l'article 147 de la Constitution haïtienne. L'amnistie fera l'objet de commentaires ultérieurs.

    Le préambule met l'accent sur la nécessité d'un État de droit en Haïti. L'État de droit ne peut être fondé sur l'impunité. Il souligne le besoin de confiance du peuple haïtien dans le fonctionnement adéquat de toutes ses institutions, en particulier de l'institution judiciaire. Cette perspective est reflétée d'ailleurs par l'article 8c qui demande à la Commission de formuler des recommandations en vue de mettre fin à l'impunité.

    Il souligne le besoin de réconciliation nationale, en indiquant que la réconciliation ne peut intervenir qu'après l'établissement de la vérité complète sur les violations des droits de l'homme commises entre le 29 septembre 1991 et le 14 octobre 1994. Par conséquent, selon la Commission, l'accomplissement de son mandat devient une étape indispensable à la réalisation de cette réconciliation, après les trois ans de régime militaire.

    Parmi les éléments du préambule qui ont retenu spécialement l'attention pour l'interprétation du mandat figurent les questions de l'amnistie, de l'impunité et de la réconciliation. Des nuances conceptuelles importantes ont été dégagées afin de bien cerner d'abord chacune des notions, et, ensuite, d'étudier leur interaction.

    L'amnistie doit être interprétée à la lumière de l'article 147 de la Constitution haïtienne en vertu duquel le président de la République ne peut accorder l'amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi .

    Quant à l'impunité, évoquée au troisième considérant, la Commission estime que si, exceptionnellement, un gouvernement donné peut consentir à exempter de peines les auteurs de certains crimes, l'amnistie ne doit pas pour autant entraîner le recel de la vérité et la légalisation de l'impunité. Elle ne doit pas en particulier annuler l'obligation de l'État d'ouvrir des enquêtes sur les violations des droits de l'homme afin d'établir les faits, décorder réparation aux victimes ou à leur famille et de prendre des mesures visant à prévenir la répétition de telles violations. A défaut, l'objectif de réconciliation nationale souvent invoqué pour justifier la loi d'amnistie n'aurait aucune chance d'être atteint. Aussi la Commission pense que son rôle est de révéler les faits sans se préoccuper de la loi d'amnistie et de laisser aux auteurs, le cas échéant, la charge de l'invoquer si une suite judiciaire devait intervenir.

    La Commission considère donc que la vérité est essentielle et préalable à la réconciliation et qu'un État de droit ne saurait cautionner l'impunité. De fait, les critères juridiques de définition des graves violations des droits de l'homme sont la Constitution de 1987, les lois haïtiennes, les traités et accords internationaux sur les droits de l'homme signés et ratifiés par Haïti (art 276.2 de la Constitution de 1987), et, de manière générale, les coutumes du droit international actuellement en vigueur.

    Un rapport public, objectif, impartial, et établissant la vérité est nécessaire pour placer les individus et l'état devant leurs droits et obligations.

    Article 2

    Il est créé une Commission nationale de vérité et de justice en vue d'établir globalement la vérité sur les plus graves violations des droits de l'homme commises entre le 29 septembre 1991 et le 14 octobre 1994 à l'intérieur et à l'extérieur du pays et d'aider à la réconciliation de tous les Haïtiens et ce, sans préjudice aux recours judiciaires pouvant naître de telles violations.

    On entend par graves violations des droits de l'homme, les situations de disparitions forcées, de détentions arbitraires, d'exécutions, de tortures de détenus ayant entraîné la mort, de traitements cruels, inhumains, et dégradants, dans lesquelles il apparaît que la responsabilité de l'état est engagée à travers des actes commis par ses fonctionnaires ou par des personnes à son service, de même que les séquestrations et les attentats à la vie et contre les biens de particuliers pour des motifs politiques.

    L'analyse de la Commission par rapport aux principaux termes de cet article est la suivante :

  • établir globalement la vérité

  • La vérité sur les violations les plus sérieuses des droits de l'homme, commises durant la période de référence, ne signifie pas l'énumération des violations mais renvoie plutôt à une compréhension multidimensionnelle du phénomène.

  • les plus graves violations des droits de l'homme

  • Le mandat se limite aux plus graves violations des droits de l'homme ; par conséquent, certaines violations, qui peuvent être graves sans pour autant correspondre à cette qualification, ne seront pas retenues parmi les cas qui ont fait l'objet d'enquêtes par la Commission.

    La Commission note que son mandat l'oblige à ne pas mesurer la gravité des violations in abstracto, mais plutôt à examiner chaque cas spécifique eu égard à la situation concrète des droits de l'homme en Haïti pendant la période de référence. Elle demeure persuadée que les violations ainsi répertoriées, qui ne se limitent pas aux termes employés à l'article 2, et qui se retrouvent au chapitre V de ce rapport, rencontrent les normes requises pour être qualifiées de graves violations des droits de l'homme .

  • commises entre le 29 septembre 1991 et le 14 octobre 1994

  • En ce qui concerne la période de référence couverte par le mandat, la Commission estime que la mise en contexte requiert qu'elle se penche sur la période précédant le 29 septembre, ainsi que, dans certains cas, sur celle postérieure au 15 octobre 1994. C'est d'ailleurs pour cette raison que le chapitre I brosse un rapide tableau de la situation socio-politique en Haïti, à la veille du coup d'état du 29 septembre 1991.

  • à l'intérieur et à l'extérieur du pays

  • Le mandat couvre les vilations commises à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'intérieur du pays inclut non seulement le territoire, où la majorité des violations a été commise, mais également la mer territoriale. Les violations à l'extérieur d'Haïti englobent la haute mer et les autres pays.

    Une difficulté particulière surgit dans le cas des réfugiés ayant pris la mer. La vaste majorité des violations commises dans ce contexte ne semblent pas le fait des fonctionnaires ou de personnes au service de l'état haïtien (voir plus loin pour la définition de la notion d'auteur de violations). Par ailleurs, la Commission s'est intéressée aux victimes, qui, suite aux violations, ont cherché refuge dans un autre pays. La méthodologie exposée au chapitre III évoque la façon d'obtenir des témoignages à l'extérieur d'Haïti.

    La Commission a donc, pendant ses travaux, tenté de joindre des victimes réfugiées à l'extérieur du pays et dont les droits auraient été violés pendant la période de référence. De plus, la Commission a résolu, indépendamment de cette question et en raison de l'ampleur des problèmes des réfugiés et de leur caractère indissociable du contexte politique social et historique dans lequel ces problèmes ont surgi, d'y faire référence dans le rapport.

    Une sous-section du chapitre VII traitant des conséquences de la répression s'intéresse à cette question.

  • aider à la réconciliation de tous les Haïtiens

  • Une des idées à la base de la création de la Commission est qu'elle devrait faciliter l'établissement de mécanismes de résolution des conflits et renforcer la cohésion sociale. La vérité est donc un préalable en même temps qu'un moyen au service de l'objectif plus large de réconciliation nationale . La Commission a constamment été inspirée par cet aspect central de son mandat et a tout fait pour essayer de l'actualiser, notamment dans la formulation des recommandations prévues aux articles 7 et 8 de L'Arrêté et qui se retrouvent au chapitre IX du rapport.

  • sans préjudice aux recours judiciaires pouvant naître de telles violations

  • La Commission interprète ces dispositions comme n'interférant d'aucune façon avec les recours judiciaires des victimes.

    Cette approche trouve par ailleurs un écho à l'article 9 de L'Arrêté qui consacre le caractère non judiciaire et non juridictionnel des travaux de la Commission, qui ne peut par conséquent déterminer les droits et obligations des parties intéressées.

  • on entend par graves violations des droits de l'homme... (catégories de violations)

  • Les violations les plus sérieuses énumérées à l'article 2 sont : les situations de disparitions forcées, de détentions arbitraires, d'exécutions sommaires, de mauvais traitements de détenus ayant entraîné la mort, de traitements cruels, inhumains et dégradants, de même que les séquestrations et les attentats à la vie et contre les biens de particuliers pour des motifs politiques.

    Cette liste n'a pas été considérée comme exhaustive par la Commission, parce que l'État haïtien a contracté des obligations plus larges dans le domaine des droits de l'homme, découlant d'abord du droit international coutumier et ensuite des traités que le gouvernement haïtien a signés et ratifiés, notamment le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Convention américaine sur les droits de l'homme. A la double lumière du droit international et du droit conventionnel (traités signés), l'État haïtien est forcé de garantir à chaque individu sur son territoire la jouissance et la protection de ses droits, par exemple le droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association, qui ne se retrouvent pas dans l'article 2. En conséquence, la Commission a établi une liste de violations qui, tout en les englobant, ne se restreint pas aux violations énumérées à cet article.

  • les actes commis par ses fonctionnaires ou par des personnes à son service (auteurs de violations)

  • L'article évoque les actes commis par ses fonctionnaires (de l'état) ou par des personnes à son service

    La responsabilité de l'état est considérée comme engagée non seulement du fait des actes de personnes qui étaient formellement ses employés, comme les membres de l'armée, incluant la police et les chefs de section, mais également de personnes qui étaient informellement reliées aux structures répressives, agissant sous le couvert ou avec la complicité ou le consentement tacite de l'état (attachés, macoutes, membres du Fraph et même zenglendos sont inclus dans cette catégorie).


     

    Le Droit Applicable

    La qualification d'une violation des droits de l'homme tire son autorité d'un cadre légal. Le mandat est silencieux sur le cadre légal. Selon la Commission, ce cadre légal est doublement défini par les traités internationaux signés et ratifiés par le gouvernement haïtien, mais également par le droit international coutumier en matière de droits de l'homme.

    De plus, il faut noter que l'article 276.2 de la Constitution haïtienne spécifie que les traités auxquels Haïti a adhéré font partie de l'ordre juridique interne et ont préséance sur toute loi qui leur serait contraire. Ainsi le Pacte sur les droits civils et politiques et la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme constituent-ils des bases formelles pour la détermination des violations des droits de l'homme durant la période de référence.

    De même, dans le cadre de ses travaux, la Commission fera référence à la définition de la torture retenue par la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984. Dans le même ordre d'idée, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1992, servira à appréhender le phénomène des disparitions.

    Il faut aussi noter, dans ce contexte, que la Constitution haïtienne offre déjà une protection globalement équivalente à celle des instruments des droits de l'homme internationalement reconnus.


     

    Article 3

    La Commission devra porter une attention particulière aux violations et crimes contre l'humanité commis par les mêmes personnes ou groupes de personnes, notamment contre les femmes victimes de crimes et d'agressions de nature sexuelle pour des motifs politiques.

    Cet article met l'accent sur la nature systématique de la conduite criminelle et attire l'attention sur l'utilisation de la violence sexuelle comme instrument politique. A cet effet, la Commission a consacré une partie du chapitre V du rapport à l'analyse de ce phénomène.

    En outre, comme aucune définition spécifique des crimes contre l'humanité n'était incluse dans le texte de L'Arrêté, la Commission a unanimement décidé de suivre les normes internationales afin de déterminer, parmi les actes qui engagent la responsabilité de l'état (selon les termes précédemment explicités de l'article 2), lesquels devraient être qualifiés de crimes contre l'humanité .

    La définition originelle du concept de crimes contre l'humanité , en droit international, remonte à la Charte du Tribunal de Nuremberg (18 août 1945), établi à la fin de la seconde guerre mondiale pour juger les criminels de guerre nazis. Cette définition, qui, à cause des circonstances particulières de l'époque, faisait référence à des actes commis en temps de guerre, a été confirmée par la résolution 95(1) de l'Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 1946 et ainsi incorporée dans le corps des principes de droit international.

    Dans sa phase d'investigation, la Commission, comme instrument opérationnel, a été guidée par la définition de crimes contre l'humanité utilisée par la Commission d'experts sur le Rwanda. La Commission a tenu compte des éléments suivants à une étape ultérieure de son travail :

    1. Les statuts du Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie et le Rwanda ont identifié les actes suivants comme des crimes contre l'humanité dans le cadre de la juridiction de ces tribunaux respectifs, lorsque ces actes ont été perpétrés lors d'attaques systématiques ou généralisées contre toute population civile pour des motifs nationaux, politiques, ethniques, raciaux, ou religieux :

    • a. Le meurtre

    • b. L'extermination

    • c. La réduction en esclavage

    • d. La déportation

    • e. L'emprisonnement

    • f. La torture

    • g. Le viol

    • h. La persécution pour des motifs raciaux, politiques, ou religieux

    • i. Les autres actes inhumains.

    2. Le caractère massif (généralisé) ou systématique de l'acte considéré constitue généralement une condition préalable à la qualification de crime contre l'humanité . La Commission a noté, cependant, qu'il existe un débat important au sein de la communauté internationale quant au fait de savoir si les actes en question devraient être à la fois massifs (généralisés) et systématiques pour être considérés comme des crimes contre l'humanité.

    3. Si l'on considère le caractère systématique de l'acte considéré, un crime contre l'humanité peut être constitué par un acte unique et il peut être perpétré contre une seule victime.

    4. Un crime contre l'humanité peut être commis en temps de guerre comme en temps de paix.

    Toujours pour mieux cerner la définition de crimes contre l'humanité , la Commission nationale de vérité et de justice a été attentive à la doctrine, énoncée d'abord au Tribunal de Nuremberg, selon laquelle les crimes contre l'humanité sont commis par des hommes et non par des entités abstraites . De plus, la Commission a adopté le point de vue du Tribunal qui stipulait qu'il n'était pas nécessaire de produire un élément particulier de preuve ou un document spécifique signé par une autorité supérieure afin d'établir la responsabilité de cette autorité en lien avec un acte criminel particulier. La responsabilité de cette autorité supérieure se trouve directement établie par le fait qu'un acte criminel s'est produit comme résultat de l'action administrative d'un service dont l'autorité en question se trouve être le chef hiérarchique .

    Que la notion de crimes contre l'humanité constitue une partie du jus cogens comme le prétendent certains ou non, il est clair que la communauté internationale a assigné une place spéciale aux très graves violations des droits de l'homme qui rencontraient les caractéristiques évoquées précédemment. En outre, un nombre croissant de pays a accepté les principes de base et s'est engagé, par le biais de l'adoption de résolutions pertinentes adoptées par les Nation unies et, dans plusieurs cas, par traités, à agir, pour éliminer et punir de telles violations. Ainsi, par exemple, certaines conventions stipulent que les États parties s'obligent ou à poursuivre sur leur propre territoire ou à extrader les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes contre l'humanité. D'autres instruments internationaux établissent le caractère imprescriptible de tels crimes.

    Forte de ces principes et de ces engagements pris au niveau international, la Commission espère que, le cas échéant, les membres de la communauté internationale n'hésiteront pas à aider le gouvernement haïtien pour faire comparaître devant la justice des personnes qui auraient été dûment identifiées dans ce rapport comme auteurs présumés de crimes contre l'humanité pendant la période de référence.

     

    Article 4

    Pour une meilleure compréhension et connaissance publique et approfondie de la vérité, la Commission devra enquêter sur ces graves violations des droits de l'homme et crimes contre l'humanité commis depuis le coup d'état du 29 septembre 1991. En conséquence, la Commission devra chercher à identifier les auteurs matériels et/ou les complices de ces actes, leurs instigateurs et faire la lumière sur les méthodes et moyens utilisés.

    L'obligation d'identifier les auteurs des violations, contenue à l'article 6, a fait l'objet d'une recommandation quant aux modalités de publication.

    Par ailleurs, le chapitre III, portant sur la méthodologie, explicite plus loin dans le rapport les degrés de preuve requis pour déterminer l'existence d'une violation.

    La Commission a décidé que pour identifier l'auteur d'une violation, le degré de preuve requis devait être déterminant ou substantiel, plutôt que simplement suffisant.


    Article 5

    La Commission enquêtera sur l'existence passée de groupes paramilitaires et de groupes armés illégaux ou groupes de personnes agissant en toute impunité, sous le couvert de l'état haïtien, à son instigation ou avec sa tolérance, et se livrant de manière systématique à des actes de violations des droits de l'homme et à des crimes contre l'humanité.

    L'obligation faite à la Commission d'enquêter spécialement sur des groupes paramilitaires ou des groupes armés illégaux ayant de manière formelle ou informelle des liens avec le régime de facto, se retrouve actualisée au chapitre VII du rapport. La Commission a estimé également que l'enquête sur l'existence passée de ces groupes comme englobant des groupes ayant été actifs pendant la période de référence et ceux qui pourraient encore continuer leurs activités dans la clandestinité. La période de référence a donc acquis des contours plus élastiques pour faciliter une compréhension plus large et plus dynamique du phénomène de la répression.


     

    Article 9

    Les travaux de la Commission ne sont pas de nature judiciaire ni de nature juridictionnelle.

    La Commission n'étant pas un organe judiciaire, les faits qui seront consignés dans son rapport ne détermineront pas légalement les droits et obligations des personnes dont il sera fait mention à titre de victime ou d'auteur, par exemple. Particulièrement, l'établissement d'une violation par un auteur identifié ne fera pas de cet auteur un coupable, au sens du droit pénal. Seul un tribunal compétent et dûment constitué pourra reconnaître la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Le rôle de la Commission est de fournir au gouvernement haïtien un rapport sur les violations des droits de l'homme les plus graves commises durant la période de référence. Elle recommandera, de plus, que soient traduites devant les tribunaux les personnes identifiées comme étant les auteurs présumés de ces violations.

    C'est pourquoi les travaux de la Commission seront sans préjudice pour les recours judiciaires éventuels (voir article 2 plus haut).


    Article 23

    Le rapport sera remis au président de la République qui le rendra public. En outre, il appartiendra au président et au gouvernement d'adopter les recommandations formulées par la Commission et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour leur réalisation.

    La Commission attache une grande importance à deux (2) aspects essentiels de l'article 23. D'abord, l'Arrêté oblige le président à publier le rapport. Ensuite, il l'invite, ainsi que le gouvernement, à mettre en oeuvre les recommandations qu'ils auront préalablement adoptées. Il s'agit là d'une très sérieuse attribution conférée au gouvernement haïtien qui requiert simultanément de la Commission qu'elle apporte le plus grand soin à l'élaboration et à la formulation de ses recommandations.

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