Rapport de la Commission Nationale de Vérité et de Justice

CHAPITRE VIII :

DES RECOMMANDATIONS


  • Chapitre 1 : Rappel Historique

  • Chapitre 2 : Interprétation du mandat

  • Chapitre 3 : Méthodologie

  • Chapitre 4 : Analyse chronologique des violations des droits de l'homme sous le régime de facto

  • Chapitre 5 : Présentation générale des cas

  • Chapitre 6 : Modèle et pratiques de la répression

  • Chapitre 7 : Les Structures de la répression

  • Chapitre 8 :

    I. Mesures de réparation
    II. Viols et violences sexuelles contre les femmes
    III. Réformes des institutions judiciaires
    IV. Poursuites et sanctions
    V. Autres recommandations



    - Considérant l'article 2 de l'Arrêté créant la Commission nationale de vérité et de justice;

    - Considérant les informations et témoignages recueillis et les enquêtes conduites par la Commission;

    - Considérant qu'il convient, conformément aux articles 7 et 8 que la Commission formule des recommandations;

    - La Commission nationale de vérité et de justice s'estime en mesure de formuler les présentes recommandations. Elles sont regroupées en 5 sections, se rapportant respectivement aux recommandations relatives aux mesures de réparation, à la violence sexuelle perpétrée contre les femmes, aux réformes institutionnelles et du système judiciaire, aux poursuites et sanctions. La 5ème section est consacrée aux autres recommandations.



    I. Mesures de réparation

    Commission Spéciale de Réparation du Préjudice Causé aux Victimes du Régime de facto

    -Considérant l'obligation faite à l'État, en droit international, comme dans la législation nationale, de réparer le préjudice subi par les victimes des violations des droits de l'homme, de poursuivre les responsables en justice et de prévenir la répétition de ces violations;

    -Considérant que cette obligation de réparation est la sanction de la défaillance de l'État face à son devoir de protéger et de servir ses citoyens ;

    -Considérant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985 ;

    -Considérant qu'il est important pour la mémoire collective du peuple haïtien, que ceux et celles qui ont donné leur vie ou perdu leur intégrité physique pour que vive la démocratie, ne soient oubliés ni sur le plan symbolique, ni sur le plan moral, ni sur le plan matériel, et que la reconnaissance ainsi que la solidarité de la nation doivent leur être manifestées à tous les niveaux.

    La Commission nationale de vérité et de justice recommande la création d'une Commission spéciale de réparation du préjudice causé aux victimes du régime de facto issu du coup d'État du 29 septembre 1991 pour répondre aux obligations légales, morales et matérielles, décrites ci-dessus.

    1. La Commission spéciale devra assurer la réparation du préjudice subi :

    a. Par les victimes identifiées par la CNVJ.

    b. Par d'autres victimes à identifier, sélectionnées selon les critères proposés par la CNVJ, et qui se seront présentées dans un délai de six (6) mois à partir de la mise en place du Fonds.

    2. La Commission devra être temporaire.

    3. Il s'agira d'un organisme à caractère mixte. Les ressources proviendront :

    - de l'État ;

    - des donateurs privés nationaux ou étrangers ;

    - de l'assistance internationale des pays amis ou des Nations unies, notamment du Fonds volontaire des Nations unies pour les victimes de torture.

    4. Elle sera gérée par un conseil d'administration reflétant la diversité de sa composition, et comprenant des représentants des victimes.

    5. La Commission devra au moins attribuer aux victimes une indemnité forfaitaire suivant un barème préalablement établi. Par ailleurs, il offrira toute autre forme de prestations et de services répondant aux besoins légitimes des victimes.

    6. Elle devra fonctionner sans préjudice du droit des victimes à intenter des poursuites judiciaires en vue d'une réparation intégrale.

    7. La Commission de réparation pourra éventuellement gérer un système d'aide juridique aux victimes n'ayant pas les moyens financiers d'intenter les recours contre les auteurs des violations subies ou participer à un tel système.

    8. En dehors des victimes identifiées par la Commission nationale de vérité et de justice, la Commission de réparation pourra prendre en charge d'autres victimes qui auront satisfait aux critères suivants :

    a. Avoir été victime d'une violation grave des droits de l'homme telle qu'indiquée par la Commission nationale de vérité et de justice.

    b. Se faire connaître auprès de la Commission de réparation dans un délai de six (6) mois à compter de la mise en place de cette Commission.

    La Commission recommande que dans le cas des mineurs de moins de 15 ans devenus orphelins à la suite des violations du droit à la vie commises durant la période concernée, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin de leur assurer une éducation et un niveau de vie convenables, comme pupilles de la nation, de façon que leur avenir ne soit pas compromis du fait de l'exécution ou de la disparition forcée de leurs parents.

     


    II. Viols et violences sexuelles contre les femmes

    1. La classification du viol dans le Code pénal haïtien parmi les atteintes aux bonnes moeurs tend à attirer davantage l'attention sur le statut ou l'honneur de la victime que sur l'atteinte à son intégrité physique et à son bien être. C'est ainsi, qu'on attribue moins d'importance au viol d'une femme qui n'est pas vierge sous le prétexte que son honneur n'est plus en cause. La Commission recommande que cette classification du viol qui porte préjudicie à la victime soit modifiée.

    2. La Commission recommande que la réglementation concernant les certificats de viol soit modifiée dans le sens d'une extension de la compétence des médecins à certains travailleurs de santé dans ce domaine. Cette extension facilitera le constat des viols dans les zones rurales où il n'y a pas de médecins.

    3. La Commission recommande l'enseignement de la médecine légale et le rétablissement officiel de la pratique.

    4. La Commission recommande la création de programmes destinés à améliorer le comportement et les méthodes de travail de tout le personnel engagé dans le service aux victimes de viols. L'un des objectifs de ces programmes consistera à développer un climat qui encourage la déclaration de ces crimes par les femmes qui en sont victimes.

    5. La Commission recommande la création de programmes d'éducation et de stages à l'intention de tous ceux qui travaillent dans l'administration de la Justice, policiers aussi bien que juges, en vue de mieux appréhender le phénomène du viol. L'objectif est d'avoir dans chaque commissariat de police un agent entraîné spécialement à recevoir les plaintes pour viols.

    6. La Commission recommande la création de services spécialisés pour les femmes violées, incluant conseils et soins aux victimes et à leur famille, particulièrement aux enfants.

    7. La Commission recommande la création de programmes et de stages qui offrent aux femmes victimes de violence sexuelle, des opportunités de se réhabiliter et de réintégrer pleinement la vie privée, publique et sociale.

    8. La Commission recommande de promouvoir dans le secteur privé et public des programmes d'éducation en vue d'éveiller l'attention du public haïtien sur les problèmes et les solutions relatifs à la violence sexuelle contre les femmes.

    9. La Commission recommande que des procédures judiciaires soient introduites contre les auteurs présumés de viols cités dans son rapport, et advenant le cas ou leur culpabilité serait judiciairement établie, qu'ils soient punis conformément à la loi. Par ailleurs, dans tous les cas où la Commission a déterminé qu'il y a eu viol, sans que le nom de l'auteur ne soit mentionné, des enquêtes doivent être aussi conduites, et si l'auteur est identifié, il devra être traduit en justice et puni conformément à la loi. De plus, toutes les victimes de viols identifiées selon les critères de la Commission doivent recevoir compensation.

    10. La Commission recommande qu'Haïti ratifie la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture, la Convention interaméricaine pour l'élimination de la violence contre les femmes ainsi que la Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968).



    III. Réformes des institutions judiciaires

    1. Introduction

    La Commission a entrepris ses travaux avec la ferme conviction que la création des conditions nécessaires à l'instauration d'un État de droit, condition essentielle pour la garantie des droits de l'homme, était au coeur de son mandat. Pour la Commission, toute réforme des institutions judiciaires doit nécessairement comporter un questionnement social sur le rôle des tribunaux et de tous les auxiliaires de justice dans le but de voir émerger des institutions crédibles et efficaces.

    La Commission est à même de constater combien le système judiciaire est ignoré sinon méprisé. L'analyse des plaintes reçues des victimes de violations graves des droits de l'homme pendant la période couverte par le mandat de la Commission a clairement démontré que le système judiciaire, dans son ensemble, n'a pas rempli son rôle de garant des droits fondamentaux. Le rapport expose l'état généralisé d'abus de pouvoir, la pratique de la torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires et les disparitions forcées. Les institutions judiciaires n'ont pas pu, ou, dans certains cas, n'ont pas voulu jouer le rôle de rempart ou de garant des libertés. Elles n'ont pas empêché la généralisation de la répression politique et sociale. A maints égards, le système judiciaire était même devenu un outil de l'appareil répressif de l'État.

    Contrairement à l'expérience d'autres pays où des régimes militaires ont systématiquement violé les droits de l'homme dans le cadre de la répression politique, la vaste majorité des victimes en Haïti n'ont pas saisi les tribunaux, sachant d'avance non seulement que de tels recours étaient illusoires, mais même dangereux, car pouvant entraîner des représailles pires que les violations déjà subies. Devant l'énormité des crimes et des violations commises pendant ces années, l'absence de recours efficaces était très grave. Le peu de recours au système judiciaire est révélateur du jugement populaire sur le rôle joué par le pouvoir judiciaire.

    Présenter et évaluer un système ne correspond pas nécessairement à qualifier chacun des acteurs présents à l'intérieur de ce système. De nombreux cas ont été présentés où un juge de paix a libéré des personnes détenues illégalement, malgré les risques pour sa sécurité personnelle. Certains de ces juges ont eux-mêmes été arrêtés et emprisonnés. Certains commissaires du gouvernement se sont également distingués pour n'avoir pas hésité à constater des infractions, ou à saisir un juge d'instruction dans un dossier caractérisé comme politique. Parfois, ces actions étaient facilitées par la présence d'observateurs internationaux de la Mission civile internationale des Nations unies et de l'Organisation des États américains en Haïti (MICIVIH). Pour autant, elles n'en ont pas été moins courageuses dans le contexte d'une présence militaire envahissante et menaçante.


    1.1. Mandat de la Commission

    Les recommandations de la Commission se fondent sur les objectifs de son mandat tels qu'exprimés dans l'Arrêté présidentiel du 28 mars l995. Plusieurs passages du mandat traitent de la réforme judiciaire. D'abord, le préambule constate :

    (...) la volonté du peuple haïtien d'édifier un État de droit dans le pays ;

    (...) cet État de droit ne peut être construit sur l'impunité mais doit nécessairement reposer sur la confiance des citoyens dans la régularité du fonctionnement démocratique des institutions, notamment celle de la justice ;

    L'Arrêté requiert la Commission de formuler des recommandations relatives aux :

    (...) mesures d'ordre légal et administratif destinées à prévenir la répétition dans l'avenir des violations des droits de l'homme et crimes contre l'humanité (article 7) ;

    et à cette fin, elle devra :

    a. Recommander les réformes nécessaires de l'État et de ses institutions publiques, en particulier du système judiciaire, des forces de police et de sécurité publique, des Forces armées d'Haïti.

    b. Recommander les mesures visant à ce que les auteurs connus et/ou leurs complices de graves violations de droits de l'homme et de crimes contre l'humanité soient remplacés dans leurs postes ou responsabilités au service de l'État et/ou que l'acccès à la fonction publique soit interdit à de telles personnes, le tout conformément au droit et aux principes de justice et sans préjudice aux obligations et attributions des tribunaux haïtiens en ces matières.

    c. Recommander également des mesures propres à empêcher la résurgence d'organisations illégales et à assurer la fin de l'impunité en vue de contribuer à la création de conditions objectives de réconciliation de la nation avec elle-même et de justice pour tous (article 8).

    Et, finalement :

    La Commission devra préparer un rapport public, détaillé et complet, sur la base des travaux réalisés, des cas répertoriés, des enquêtes menées et des informations recueillies dans le cadre de son mandat, qui énonce les conclusions et recommandations auxquelles sont parvenus les membres de la Commission au meilleur de leur jugement et en leur âme et conscience (article 22).


    1.2. Objectifs de la Commission

    La Commission considère que la réforme judiciaire doit atteindre plusieurs objectifs importants:

    a. Le nouveau système judiciaire doit être indépendant des influences ou des interventions politiques.

    b. Les recommandations de la Commission visent à mettre fin au cycle de l'impunité afin d'ouvrir la voie à l'édification d'un État de droit et à la réconciliation sociale.

    c. Cette réforme doit aboutir à un système de justice digne de confiance ; un système qui permettra de sanctionner les violations graves des droits de l'homme et qui comportera des recours efficaces pour la réparation des préjudices graves subis par les victimes.

    Le défi est de taille. Les années couvertes par le mandat de la Commission constituent sans doute une période de manifestation outrancière non seulement de l'absence de l'État de droit mais également du détournement du système judiciaire vers la répression politique. A cet égard la réforme visera à réparer le préjudice subi. Toutefois, une réforme plus fondamentale est nécessaire. Le système existant, conçu dans le temps sur un modèle européen, doit maintenant être repensé pour répondre aux besoins de la société haïtienne en quête d'une nouvelle citoyenneté inclusive. Le nouveau système doit être accessible à tous. Il est nécessaire de moderniser les lois et de les rendre conformes aux progrès reflétés dans les normes internationales. Le processus de refonte des lois existantes fera partie de la recherche par la société haïtienne de son identité et de sa cohésion. Les recommandations de la Commission s'insérent donc dans la perspective de l'évolution d'une culture de respect des droits de l'homme et de sanction systématique de toute violation de ces droits.

    A long terme, cet objectif implique la mise sur pied d'instances favorisant la participation de tous les secteurs de la société à l'étude et la conception d'un projet de société dont les lois ne seront que l'expression. Dans le court terme, il exige, au minimum, la création de nouvelles instances habilitées à assurer le respect de règles de déontologie visant à éliminer totalement toute pratique de corruption, d'extorsion, ou d'influence politique dans le comportement des juges et autres auxiliaires de justice.

    La Commission a fait le choix délibéré de formuler autant que possible des recommandations concrètes qui peuvent être mises en oeuvre à court terme. Les séquelles du coup d'État militaire rendent toujours vulnérable la transition paisible et soutenue vers un État démocratique. Le contexte politique et social exige des réformes rapides et efficaces. Pour consolider la transition, et, surtout, pour prévenir le retour aux pratiques répressives, la réforme doit comprendre des moyens d'accélération des différentes étapes. Ces moyens doivent être hautement visibles et ne laisser aucun doute sur la volonté collective d'en finir avec le passé.

    Cette réforme doit aussi assurer à tous un égal accès à la justice. Il est primordial que toute personne puisse compter sur le système judiciaire pour régler ses différends. Les recours judiciaires ne devront plus être le privilège de certains secteurs sociaux qui en ont les moyens. Tout blocage de l'accès à la justice ne peut qu'encourager le recours à la justice sommaire compromettant ainsi les conditions nécessaires à l'établissement de l'État de droit. En réalité, sans la recherche de l'égalité des parties devant la justice, on ne peut parler de système de justice.

    Dans le contexte actuel de transition vers un État de droit, il est nécessaire de dynamiser et de coordonner les réformes judiciaires actuellement en cours. La Commission constate que plusieurs programmes d'aide et de soutien au système judiciaire ont été entrepris. Ils apportent des améliorations hautement nécessaires. Toujours est-il que leur impact serait augmenté et les résultats escomptés auraient plus de chances d'être atteints s'ils s'inséraient dans un plan d'ensemble visible et connu. Sans cette coordination il ne sera pas possible d'établir des priorités ni d'assurer le suivi de ces programmes.

    La Commission nationale de vérité et de justice a conscience que ses recommandations sont faites dans une période où les ressources publiques sont extrêmement faibles, et où les sources de financement international s'amenuisent. Aussi, ces recommandations seront nécessairement simples, pratiques, et réalisables malgré la conjoncture économique actuelle.


    1.3. La rupture avec le passé

    Un projet de réforme des institutions judiciaires doit nécessairement s'interroger sur la vision du législateur et son rôle dans le façonnement de ces nouvelles institutions. Les architectes de la réforme se poseront constamment des questions sur la composition des structures et le rôle de chacune d'elles. Ces responsables se donneront comme première priorité l'analyse des réalités historiques, sociologiques et économiques qui sous-tendent et expliquent la faillite du système judiciaire en Haïti. Ils dresseront un tableau des lois et pratiques qui ont facilité la répression et les lacunes qui ont pu empêcher les recours et perpétuer le cycle de l'impunité. Leur questionnement portera nécessairement sur le sens profond de l'indépendance, de l'intégrité et de l'impartialité des tribunaux, sur les conditions indispensables pour assurer l'accessibilité des procédures, sur les moyens nécessaires pour assurer la bonne performance des corps de police, des avocats, des commissaires du gouvernement aussi bien que des juges. Cette réflexion portera sur les acteurs principaux comme les juges de paix et les instances de discipline, tout en tenant compte des compétences et des mécanismes de contrôle appropriés. Finalement, cet exercice doit être complété par une étude des mécanismes de réparation du préjudice des victimes des violations des droits de l'homme, l'absence de réparation violant les droits reconnus aux victimes conformément aux principes du droit international.

    Une autre question préalable se pose. Les magistrats du siège et du parquet ont tous un passé. Le comportement de certains juges ou magistrats était notoire : corruption, extorsion, confiscation illégale de biens, et parfois complicité dans la violation des droits de l'homme. Dans un passé très récent, ces personnes ont activement participé ou soutenu les actes de répression en émettant illégalement des mandats d'arrêt, parfois en accompagnant les militaires lors d'arrestations illégales, et, surtout, en cautionnant les violations des droits de l'homme commis par les militaires en rendant des jugements sur des accusations fabriquées de toutes pièces, comme l'accusation d'être lavalassien ! D'autres magistrats ont tout simplement refusé de remplir leurs fonctions en ne rendant pas de jugement dans des délais raisonnables, ou, pour certains commissaires, en ne procédant pas aux enquêtes ou à la visite mensuelle des prisons.

    Par contre, plusieurs cas repérés par les enquêteurs de la Commission démontrent aussi clairement qu'il y a des juges honnêtes, compétents, faisant preuve de courage et d'audace même au risque de leur sécurité personnelle. Certains juges de paix se sont déplacés au domicile des victimes d'agression sexuelle et de viol pour faire le constat. D'autres ont visité les prisons pour intervenir en faveur de personnes détenues illégalement. Souvent, ces juges devaient parcourir de longues distances et à leurs propres frais. Certains juges ou commissaires du gouvernement ont pu, à la faveur de la présence des observateurs de la MICIVIH, faire échec aux desseins illégaux des militaires. Les rapports des observateurs internationaux présentent des informations concrètes et souvent nuancées sur le comportement des juges. Bien que des mesures importantes pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire aient été prises depuis le retour du gouvernement démocratiquement élu, ces mesures sont compromises par la présence de nombreux juges inaptes ou corrompus. Aussi, les recommandations de la Commission visant à obtenir justice pour les victimes des violations graves des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité risquent-elles d'être mises en échec par le manque d'impartialité ou le déni de justice.

    Afin de rompre définitivement avec le passé, et pour inspirer confiance dans les institutions judiciaires, il faut prendre certaines mesures immédiatement. L'État doit se doter des moyens nécessaires pour évaluer objectivement la performance des juges pendant la période du mandat de la Commission. Il faut prendre des mesures permanentes pour empêcher le retour en arrière. En même temps, il faut que toutes les actions aient lieu dans le cadre d'un processus équitable et crédible.

    La Commission recommande la mise en place d'un Comité d'évaluation des juges. A la lumière des principes dégagés par les résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies et relatives aux principes fondamentaux se rapportant à l'indépendance de la magistrature, le Comité devra évaluer l'intégrité, l'honnêteté, l'impartialité, le souci du respect des droits de l'homme et le dévouement à l'État de droit de chaque juge. Le Comité devra être composé de juges et de juristes de réputation internationale.

    Assisté d'un commissaire du gouvernement et doté des ressources humaines et matérielles suffisantes pour accomplir son mandat, le Comité devra déposer son rapport et formuler ses recommandations au président de la République dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de sa mise en place effective.


    2. Recommandations relatives aux structures

    2.1. Réformes relatives aux juridictions

    2.1.1. L'indépendance des juges

    Avant tout, les juges doivent devenir indépendants. Depuis toujours, les juridictions n'ont joui que d'une indépendance théorique. Pendant la période couverte par le mandat de la Commission, les juges, sauf exception, ont accepté de se plier à la volonté du gouvernement militaire de facto. Les militaires agissaient le plus souvent dans la double capacité de force militaire et de force de police. Ils étaient aussi relayés par les attachés, et autres civils armés. Soit en raison de leur soumission aux autorités politiques, soit par crainte ou par conviction politique personnelle, ils administraient une justice partisane. i. Critères de nomination

    Le processus de nomination doit assurer la nomination de personnes compétentes ayant les aptitudes morales nécessaires pour remplir la fonction de juge. Le décret présidentiel du 22 août l995 établit les exigences en terme de formation mais est silencieux sur les exigences de moralité. Ces aptitudes morales sont notamment l'intégrité, l'honnêteté et l'impartialité.

    En raison du rôle vital des juges dans la lutte contre l'impunité et du constat de leur carence généralisée dans ce domaine pendant la période du régime de facto, à de rares exceptions près, la Commission recommande que le décret présidentiel du 22 août 1995 soit amendé en vue d'ajouter aux critères de nomination, les exigences fondamentales d'intégrité, d'honnêteté et de moralité ainsi que l'engagement de faire respecter les droits de l'homme.

    En outre, en vue de rapprocher la justice des justiciables, des mesures doivent être prises pour inciter les candidats à la fonction de juge à accepter de prendre fonction dans les localités éloignées de la capitale. Leur accès à la documentation juridique de base devra faire l'objet de soins particuliers ainsi que les moyens de communication.

    Indépendamment des facteurs politiques, l'indépendance des juges de paix est compromise par le rôle dominant des commissaires du gouvernement. La soumission des juges de paix à la surveillance des commissaires, lorsqu'il s'agit d'enquête sur des infractions pénales, est problématique. Il y aurait lieu de réviser ces rapports lors de la refonte des codes et des lois pertinentes. ii. Durée du terme

    S'il est vrai que l'indépendance des juges dépend toujours de leur professionnalisme, de leur probité, et de leur force de caractère, il demeure cependant vrai que certaines conditions objectives sont nécessaires pour encourager la bonne conduite. La première condition, reconnue universellement, est que les juges ne doivent pas être révoqués à volonté. A défaut de la nomination sous réserve de bonne conduite jusqu'à la retraite, ou de la nomination pour un terme fixe d'une durée raisonnable, les juges sont exposés à des pressions directes et indirectes.

    Dans l'état actuel de la législation, les juges de paix peuvent être révoqués à n'importe quel moment, ce qui les rend extrêmement vulnérables et sujets à toutes sortes de pressions. Bien que la Constitution prévoit que les juges de la Cour de cassation, les juges de la Cour d'appel et ceux des tribunaux de première instance soient inamovibles, ils sont

     

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