

Chapitre 1 : Rappel Historique Chapitre 2 : Interprétation du mandat Chapitre 4 : Analyse chronologique des violations des droits de l'homme sous le régime de facto Chapitre 5 : Présentation générale des cas Chapitre 6 : Modèle et pratiques de la répression Chapitre 7 : Les Structures de la répression Chapitre 8 : Des Recommandations
La Commission a adopté des règles de procédures pour la conduite de ses travaux, rassemblées dans un règlement de régie interne. Ce règlement se retrouve à l'annexe II. Certaines de ces règles de procédure, d'application plus constante, méritent d'être expliquées, tant au niveau de leur libellé que de leur application.
Ainsi, l'article 8 du règlement stipule que les décisions seront prises par consensus, ou sur simple majorité, chaque fois que l'unanimité ne serait pas possible. En fait, toutes les décisions ont été prises par consensus. Il importe de souligner la proche collaboration et l'harmonie qui ont régné entre les membres de la Commission tout au long des travaux. Les relations tissées entre les commissaires ont permis de développer un excellent climat de travail dans l'intérêt de la Commission. Trois des membres étant des étrangers, avec des engagements dans leurs pays respectifs, il ne leur a pas été possible de siéger formellement (de façon permanente) en Haïti. En dépit de ces contraintes, la Commission a cependant réussi à tenir un grand nombre de sessions de travail afin de remplir la tâche qui lui avait été confiée.
L'unité d'investigation constituait le coeur du secrétariat de la Commission et comprenait treize (13) personnes, dont six (6) analystes. La Commission a fait également appel à huit (8) collaborateurs temporaires qui ont renforcé l'unité d'investigation dans le cadre de certains travaux. Une composante importante de l'unité d'investigation était la section informatique, qui a servi au traitement et au classement des données et à l'élaboration des analyses statistiques.
Les travaux de la Commission ont été handicapés par deux facteurs. D'une part, une insuffisance et un retard dans l'attribution des fonds, qui a occasionné d'importants retards et l'impossibilité pour la Commission d'engager en temps opportun le personnel nécessaire et de se doter de ressources initialement prévues à son budget. D'autre part, les nombreux changements dans le personnel de l'unité d'investigation ont provoqué de sérieuses secousses dans le déroulement des travaux. La Commission, cependant, a réussi malgré tout à maintenir un degré constant de cohérence.
La Commission se devait d'établir une méthodologie lui permettant de faire éclater la vérité sur les violations les plus graves commises durant la période de référence. Son souci principal a été de mettre en place une stratégie efficace pour recueillir les informations lui permettant de documenter ces violations, conformément à son mandat.
La principale méthode pour recueillir des informations portant sur les violations des droits de l'homme se retrouve à l'article 12 du règlement, qui régit la preuve testimoniale recueillie en Haïti.
Pour solliciter et recevoir les témoignages pertinents, la Commission disposait d'un personnel de quarante-quatre (44) enquêteurs qui, après avoir reçu une formation initiale en rapport avec les tâches attendues d'eux, furent dépêchés dans les neuf (9) départements du pays. Le pari était de taille : susciter la participation la plus large des citoyens à l'établissement de données factuelles sur les violations de droits de l'homme pendant la période de référence, tout en garantissant la sécurité des plaignants, des victimes et des enquêteurs sur le terrain. A la recherche de la stratégie la plus opportune, la Commission devait moduler la publicité en tenant compte à chaque fois des risques de dérapage, des questions de sécurité, des possibilités de traumatismes renouvelés par les victimes.
Soucieuse également de concilier la confidentialité dans les dossiers avec ses propres exigences d'efficacité, elle a choisi par moments de sacrifier la visibilité à une approche plus discrète. C'est pourquoi elle n'a pas véritablement opté pour une campagne médiatique à grande échelle. Par contre, elle a mis à contribution l'appui et les informations qui lui parvenaient des organisations locales des droits de l'homme et de différents groupes. Elle a également diffusé des invitations et des informations, en créole et en français, sur le terrain, par l'entremise de ces canaux privilégiés qui lui permettaient d'entrer en relation de confiance et de respect mutuel avec l'ensemble de la population. Par ailleurs, la Commission s'est constamment rendue disponible à tous les médias et a régulièrement publié des communiqués de presse sur ses activités.
La collecte des témoignages devait initialement s'étendre sur six (6) semaines. Au début les réponses furent timides, mais, peu à peu, elles se firent plus régulières et soutenues. La Commission dut prolonger d'un mois cette période. Environ sept mille (7000) plaintes furent reçues par les enquêteurs.
Les enquêteurs ont travaillé à partir d'un formulaire préparé à cet effet par la Commission. D'une façon générale, le formulaire permettait de recueillir des informations variées sur la nature de la violation, le préjudice subi par la victime et l'identité de l'auteur ou des auteurs. A l'usage, le formulaire s'est révélé insuffisamment détaillé (par exemple au niveau de la description d'un agresseur). Des instructions complémentaires ont été données aux enquêteurs pour en tenir compte. Pour faciliter et standardiser le travail des enquêteurs, un guide et un glossaire, entre autres, furent mis à leur disposition.
Une fois remplis, les formulaires étaient d'abord soumis à un contrôle de la qualité mené par une section de l'unité d'investigation. La fiabilité des informations transmises était évaluée dans une deuxième étape.
Les données ont été finalement soumises à la section d'analyse de l'unité d'investigation qui s'est chargée de les traiter de manière à les intégrer au rapport de la Commission. Devant la perspective d'avoir à présenter des milliers de cas dans son rapport, la Commission a conclu qu'il serait malaisé d'en présenter une description détaillée et a préféré en faire référence en annexe. Quelques cas illustratifs de différentes violations se retrouvent cependant au chapitre V, avec une description détaillée. La méthodologie relative à la base de données figure également en annexe.
La Commission a aussi consacré une partie de ses travaux à des enquêtes spéciales (par exemple sur la violence sexuelle contre les femmes, comme stipulé dans l'Arrêté). Les enquêtes spéciales sont caractérisées, entre autres, par le caractère plus approfondi de l'analyse des situation rapportées. Les enquêtes spéciales figurent également au chapitre V.
De nombreuses victimes de graves violations des droits de l'homme durant la période couverte par le mandat sont devenues des réfugiés(ou des demandeurs d'asile) durant la crise. Depuis, un certain nombre d'entre eux sont revenus en Haïti mais beaucoup sont encore à l'extérieur. La Commission n'a malheureusement pu avoir à temps les possibilités de mener une collecte de données systématique au sein de cette population, sauf dans le cas de Montréal d'où lui sont parvenues une quarantaine de formulaires, suite à une campagne parrainée par le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique (CIDPDD).
L'article 15 des règles de procédures définit les critères d'admissibilité et d'appréciation des sources de preuve (primaire et secondaire).
Pour déterminer si une violation a été commise, la Commission s'appuie prioritairement sur la preuve provenant des plaintes reçues conformément aux articles 12, 13 et 14 des règles de procédures, c'est-à-dire sur les témoignages recueillis par les enquêteurs sur le terrain en Haïti et ceux provenant de l'extérieur. Mais la Commission peut aussi se baser sur les preuves et les informations provenant d'autres sources (sources secondaires). Ainsi, la Commission prend en compte les renseignements documentés provenant des organisations des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales (ONG). Dans la pratique, les principales sources d'information de ce genre sont issues de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Plate-forme des organisations haïtiennes des droits de l'homme et la Commission justice et paix.
La Commission a décidé que les sources secondaires seraient utilisées pour établir une violation suivant la valeur intrinsèque de la preuve apportée ou en conjonction avec les témoignages recueillis par les enquêteurs en Haïti ou à l'étranger.
Il était tout naturel que la Commission travaille en étroite collaboration avec la MICIVIH, présente en Haïti depuis deux ans, et qui a accumulé une quantité considérable d'informations sur les violations commises pendant la période concernée. En fait, la Commission a élaboré un protocole d'accord à cet effet avec la MICIVIH (voir l'annexe IV), à partir duquel, sur requête de la Commission, la MICIVIH s'est engagée à fournir les informations contenues dans ses dossiers.
Cependant, avant la transmission de ces informations, la MICIVIH devait nécessairement obtenir l'autorisation de la victime concernée. Cette étape indispensable n'a pas toujours pu être franchie, certaines victimes n'ayant pas été retrouvées. Il en résulte que la Commission n'a pu avoir accès à tous les dossiers dont disposait la MICIVIH.
A l'issue de ses démarches auprès du ministère de l'Intérieur, la Commission a eu à déplorer les conditions d'accès aux archives de l'armée, que ses enquêteurs n'ont été autorisés à consulter qu'à la mi-novembre 1995 et seulement pendant quinze jours. Entreposés en vrac dans les dépôts d'une entreprise privée d'emballage, les documents n'ont pu faire l'objet d'aucun examen méthodique. Pour l'accès à d'autres sources, la Commission avait, dès le 26 avril 1995, pris contact, mais sans succès, avec le département d'État américain. La Commission a également eu à déplorer le fait que le département de la Défense à Washington n'ait pas donné suite à sa demande relative aux archives du FRAPH. Ces documents auraient été d'un grand intérêt pour l'étude des structures de la répression qui, dans le présent rapport, n'ont pu être abordées qu'à l'aide des témoignages et de quelques informations recueillies par des enquêteurs de la Commission.
Finalement, il faut souligner que la Commission n'a jamais misé uniquement sur les sources secondaires pour établir les violations. L'établissement de la preuve a toujours été basé prioritairement sur les sources primaires. Les sources secondaires venaient ensuite les confirmer ou les infirmer.
La Commission a décidé d'adopter l'approche retenue par la Commission de vérité du Salvador (voir rapport de la Commission de vérité du Salvador, p.8), qui constitue en quelque sorte une échelle graduée pour évaluer la preuve recueillie.
La preuve est déterminante lorsque l'ensemble des faits prouvés ne laisse aucune place à une conclusion contraire.
La preuve est substantielle lorsque l'ensemble des faits prouvés supportent solidement la conclusion.
La preuve est suffisante lorsqu' il y a avantage de faits prouvés en faveur que contre la conclusion (prépondérance).
Il a été établi que la Commission comprenait son mandat comme lui faisant obligation de citer les noms des auteurs présumés des violations de droits de l'homme. En déterminant le degré de la preuve nécessaire à cet effet, la Commission a tenu compte des deux points suivants. D'une part, les contraintes de temps et de ressources ont rendu impossibles des enquêtes complètes et approfondies sur les allégations de violations. D'autre part, les personnes identifiées par les victimes ou les témoins comme étant des auteurs présumés des violations n'ont pas eu l'opportunité de confronter leurs accusateurs. Pour toutes ces raisons, la Commission a décidé que les noms des auteurs seraient cités dans les seuls cas où la preuve aura été déterminante, ou substantielle. En pratique, la Commission aura utilisé les sources secondaires pour confirmer l'identité des auteurs dans la plupart des cas où elle aura à citer les noms.
En ce qui concerne les règles utilisées par la Commission pour l'obtention des informations et l'identification des auteurs présumés de violations, il faut rappeler que, selon les termes de l'Arrêté (article 9), la Commission ne constitue pas un organe judiciaire et qu'elle ne détermine donc pas légalement les droits et obligations. La procédure choisie est donc conforme au rôle et aux fonctions assignés dans son mandat et conséquente avec la volonté de faire cesser l'impunité.
Il faut noter en outre que même dans les cas où il n'existe pas de preuve suffisante permettant d'identifier formellement l'auteur d'une violation, l'existence de la violation n'en était pas niée pour autant. La Commission se réservait toujours le droit, à la lumière de l'ensemble des faits révélés (satisfaisant l'un des degrés de preuve requis), de conclure qu'une telle violation avait eu lieu et qu'elle avait été le fait d'un agent de l'État ou au service de l'État (par exemple, la police, l'armée, les attachés, les chefs de section, le FRAPH).
Une autre facette importante du mandat confié à la Commission consiste à produire des recommandations en fonction des situations et lacunes observées, tel qu'il est stipulé notamment aux articles 7 et 8 de l'Arrêté.
Pour ce faire, la Commission a voulu élargir autant que possible la concertation. Les moyens utilisés ont été les suivants :
Rencontres avec des organisations des droits de l'homme, oeuvrant aux niveaux local, national et international;
Invitations écrites adressées à plusieurs organismes pour leur demander de formuler des suggestions;
Rencontres avec des personnalités oeuvrant dans plusieurs secteurs clés où des réformes s'annoncent nécessaires ou sont déjà en cours;
Obtention d'informations de la part d'organismes engagés dans des secteurs clés, au niveau de la conceptualisation ou de l'implantation de projets ou de réformes...;
Tout autre moyen ponctuel permettant d'élargir les bases de la réflexion ou de stimuler l'imagination au service de recommandations adaptées et opportunes.
En résumé, la Commission a voulu, dans l'exécution de tous ses travaux, adopter une démarche
souple, efficace et respectueuse des droits de chacun. Soucieuse de mettre en place les éléments
d'une véritable concertation, elle a tout fait simultanément pour que les victimes, les plaignants
et les enquêteurs jouissent d'une sécurité physique essentielle à l'expression de la vérité. Le droit
à la confidentialité des dossiers des victimes, des témoins, et des sources d'information, a
également été préservé pendant toute la durée des travaux et respecté dans la publication du
rapport.
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