
Chapitre 1 : Rappel Historique Chapitre 2 : Interprétation du mandat Chapitre 3 : Méthodologie Chapitre 4 : Analyse chronologique des violations des droits de l'homme sous le régime de facto Chapitre 5 : Présentation générale des cas Chapitre 6 : Modèle et pratiques de la répression Chapitre 7 : Les Structures de la répression Chapitre 8 :
I. Mesures de réparation
II. Viols et violences sexuelles contre les femmes
III. Réformes des institutions judiciaires
IV. Poursuites et sanctions
V. Autres recommandations
- Considérant l'article 2 de l'Arrêté créant la Commission nationale de vérité et de justice;
- Considérant les informations et témoignages recueillis et les enquêtes conduites par la Commission;
- Considérant qu'il convient, conformément aux articles 7 et 8 que la Commission formule des recommandations;
- La Commission nationale de vérité et de justice s'estime en mesure de formuler les présentes recommandations. Elles sont regroupées en 5 sections, se rapportant respectivement aux recommandations relatives aux mesures de réparation, à la violence sexuelle perpétrée contre les femmes, aux réformes institutionnelles et du système judiciaire, aux poursuites et sanctions. La 5ème section est consacrée aux autres recommandations.
Commission Spéciale de Réparation du Préjudice Causé aux Victimes du Régime de facto
-Considérant l'obligation faite à l'État, en droit international, comme dans la législation nationale, de réparer le préjudice subi par les victimes des violations des droits de l'homme, de poursuivre les responsables en justice et de prévenir la répétition de ces violations;
-Considérant que cette obligation de réparation est la sanction de la défaillance de l'État face à son devoir de protéger et de servir ses citoyens ;
-Considérant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985 ;
-Considérant qu'il est important pour la mémoire collective du peuple haïtien, que ceux et celles qui ont donné leur vie ou perdu leur intégrité physique pour que vive la démocratie, ne soient oubliés ni sur le plan symbolique, ni sur le plan moral, ni sur le plan matériel, et que la reconnaissance ainsi que la solidarité de la nation doivent leur être manifestées à tous les niveaux.
La Commission nationale de vérité et de justice recommande la création d'une Commission spéciale de réparation du préjudice causé aux victimes du régime de facto issu du coup d'État du 29 septembre 1991 pour répondre aux obligations légales, morales et matérielles, décrites ci-dessus.
1. La Commission spéciale devra assurer la réparation du préjudice subi :
a. Par les victimes identifiées par la CNVJ.b. Par d'autres victimes à identifier, sélectionnées selon les critères proposés par la CNVJ, et qui se seront présentées dans un délai de six (6) mois à partir de la mise en place du Fonds.
2. La Commission devra être temporaire.
3. Il s'agira d'un organisme à caractère mixte. Les ressources proviendront :
- de l'État ;- des donateurs privés nationaux ou étrangers ;
- de l'assistance internationale des pays amis ou des Nations unies, notamment du Fonds volontaire des Nations unies pour les victimes de torture.
4. Elle sera gérée par un conseil d'administration reflétant la diversité de sa composition, et comprenant des représentants des victimes.
5. La Commission devra au moins attribuer aux victimes une indemnité forfaitaire suivant un barème préalablement établi. Par ailleurs, il offrira toute autre forme de prestations et de services répondant aux besoins légitimes des victimes.
6. Elle devra fonctionner sans préjudice du droit des victimes à intenter des poursuites judiciaires en vue d'une réparation intégrale.
7. La Commission de réparation pourra éventuellement gérer un système d'aide juridique aux victimes n'ayant pas les moyens financiers d'intenter les recours contre les auteurs des violations subies ou participer à un tel système.
8. En dehors des victimes identifiées par la Commission nationale de vérité et de justice, la Commission de réparation pourra prendre en charge d'autres victimes qui auront satisfait aux critères suivants :
a. Avoir été victime d'une violation grave des droits de l'homme telle qu'indiquée par la Commission nationale de vérité et de justice.
b. Se faire connaître auprès de la Commission de réparation dans un délai de six (6) mois à compter de la mise en place de cette Commission.
La Commission recommande que dans le cas des mineurs de moins de 15 ans devenus orphelins à la suite des violations du droit à la vie commises durant la période concernée, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin de leur assurer une éducation et un niveau de vie convenables, comme pupilles de la nation, de façon que leur avenir ne soit pas compromis du fait de l'exécution ou de la disparition forcée de leurs parents.
1. La classification du viol dans le Code pénal haïtien parmi les atteintes aux bonnes moeurs tend à attirer davantage l'attention sur le statut ou l'honneur de la victime que sur l'atteinte à son intégrité physique et à son bien être. C'est ainsi, qu'on attribue moins d'importance au viol d'une femme qui n'est pas vierge sous le prétexte que son honneur n'est plus en cause. La Commission recommande que cette classification du viol qui porte préjudicie à la victime soit modifiée.
2. La Commission recommande que la réglementation concernant les certificats de viol soit modifiée dans le sens d'une extension de la compétence des médecins à certains travailleurs de santé dans ce domaine. Cette extension facilitera le constat des viols dans les zones rurales où il n'y a pas de médecins.
3. La Commission recommande l'enseignement de la médecine légale et le rétablissement officiel de la pratique.
4. La Commission recommande la création de programmes destinés à améliorer le comportement et les méthodes de travail de tout le personnel engagé dans le service aux victimes de viols. L'un des objectifs de ces programmes consistera à développer un climat qui encourage la déclaration de ces crimes par les femmes qui en sont victimes.
5. La Commission recommande la création de programmes d'éducation et de stages à l'intention de tous ceux qui travaillent dans l'administration de la Justice, policiers aussi bien que juges, en vue de mieux appréhender le phénomène du viol. L'objectif est d'avoir dans chaque commissariat de police un agent entraîné spécialement à recevoir les plaintes pour viols.
6. La Commission recommande la création de services spécialisés pour les femmes violées, incluant conseils et soins aux victimes et à leur famille, particulièrement aux enfants.
7. La Commission recommande la création de programmes et de stages qui offrent aux femmes victimes de violence sexuelle, des opportunités de se réhabiliter et de réintégrer pleinement la vie privée, publique et sociale.
8. La Commission recommande de promouvoir dans le secteur privé et public des programmes d'éducation en vue d'éveiller l'attention du public haïtien sur les problèmes et les solutions relatifs à la violence sexuelle contre les femmes.
9. La Commission recommande que des procédures judiciaires soient introduites contre les auteurs présumés de viols cités dans son rapport, et advenant le cas ou leur culpabilité serait judiciairement établie, qu'ils soient punis conformément à la loi. Par ailleurs, dans tous les cas où la Commission a déterminé qu'il y a eu viol, sans que le nom de l'auteur ne soit mentionné, des enquêtes doivent être aussi conduites, et si l'auteur est identifié, il devra être traduit en justice et puni conformément à la loi. De plus, toutes les victimes de viols identifiées selon les critères de la Commission doivent recevoir compensation.
10. La Commission recommande qu'Haïti ratifie la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture, la Convention interaméricaine pour l'élimination de la violence contre les femmes ainsi que la Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968).
La Commission a entrepris ses travaux avec la ferme conviction que la création des conditions nécessaires à l'instauration d'un État de droit, condition essentielle pour la garantie des droits de l'homme, était au coeur de son mandat. Pour la Commission, toute réforme des institutions judiciaires doit nécessairement comporter un questionnement social sur le rôle des tribunaux et de tous les auxiliaires de justice dans le but de voir émerger des institutions crédibles et efficaces.
La Commission est à même de constater combien le système judiciaire est ignoré sinon méprisé. L'analyse des plaintes reçues des victimes de violations graves des droits de l'homme pendant la période couverte par le mandat de la Commission a clairement démontré que le système judiciaire, dans son ensemble, n'a pas rempli son rôle de garant des droits fondamentaux. Le rapport expose l'état généralisé d'abus de pouvoir, la pratique de la torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires et les disparitions forcées. Les institutions judiciaires n'ont pas pu, ou, dans certains cas, n'ont pas voulu jouer le rôle de rempart ou de garant des libertés. Elles n'ont pas empêché la généralisation de la répression politique et sociale. A maints égards, le système judiciaire était même devenu un outil de l'appareil répressif de l'État.
Contrairement à l'expérience d'autres pays où des régimes militaires ont systématiquement violé les droits de l'homme dans le cadre de la répression politique, la vaste majorité des victimes en Haïti n'ont pas saisi les tribunaux, sachant d'avance non seulement que de tels recours étaient illusoires, mais même dangereux, car pouvant entraîner des représailles pires que les violations déjà subies. Devant l'énormité des crimes et des violations commises pendant ces années, l'absence de recours efficaces était très grave. Le peu de recours au système judiciaire est révélateur du jugement populaire sur le rôle joué par le pouvoir judiciaire.
Présenter et évaluer un système ne correspond pas nécessairement à qualifier chacun des acteurs présents à l'intérieur de ce système. De nombreux cas ont été présentés où un juge de paix a libéré des personnes détenues illégalement, malgré les risques pour sa sécurité personnelle. Certains de ces juges ont eux-mêmes été arrêtés et emprisonnés. Certains commissaires du gouvernement se sont également distingués pour n'avoir pas hésité à constater des infractions, ou à saisir un juge d'instruction dans un dossier caractérisé comme politique. Parfois, ces actions étaient facilitées par la présence d'observateurs internationaux de la Mission civile internationale des Nations unies et de l'Organisation des États américains en Haïti (MICIVIH). Pour autant, elles n'en ont pas été moins courageuses dans le contexte d'une présence militaire envahissante et menaçante.
Les recommandations de la Commission se fondent sur les objectifs de son mandat tels qu'exprimés dans l'Arrêté présidentiel du 28 mars l995. Plusieurs passages du mandat traitent de la réforme judiciaire. D'abord, le préambule constate :
(...) la volonté du peuple haïtien d'édifier un État de droit dans le pays ;
(...) cet État de droit ne peut être construit sur l'impunité mais doit nécessairement reposer sur la confiance des citoyens dans la régularité du fonctionnement démocratique des institutions, notamment celle de la justice ;
L'Arrêté requiert la Commission de formuler des recommandations relatives aux :
(...) mesures d'ordre légal et administratif destinées à prévenir la répétition dans l'avenir des violations des droits de l'homme et crimes contre l'humanité (article 7) ;
et à cette fin, elle devra :
a. Recommander les réformes nécessaires de l'État et de ses institutions publiques, en particulier du système judiciaire, des forces de police et de sécurité publique, des Forces armées d'Haïti.
b. Recommander les mesures visant à ce que les auteurs connus et/ou leurs complices de graves violations de droits de l'homme et de crimes contre l'humanité soient remplacés dans leurs postes ou responsabilités au service de l'État et/ou que l'acccès à la fonction publique soit interdit à de telles personnes, le tout conformément au droit et aux principes de justice et sans préjudice aux obligations et attributions des tribunaux haïtiens en ces matières.
c. Recommander également des mesures propres à empêcher la résurgence d'organisations illégales et à assurer la fin de l'impunité en vue de contribuer à la création de conditions objectives de réconciliation de la nation avec elle-même et de justice pour tous (article 8).
Et, finalement :
La Commission devra préparer un rapport public, détaillé et complet, sur la base des travaux réalisés, des cas répertoriés, des enquêtes menées et des informations recueillies dans le cadre de son mandat, qui énonce les conclusions et recommandations auxquelles sont parvenus les membres de la Commission au meilleur de leur jugement et en leur âme et conscience (article 22).
La Commission considère que la réforme judiciaire doit atteindre plusieurs objectifs importants:
a. Le nouveau système judiciaire doit être indépendant des influences ou des interventions politiques.
b. Les recommandations de la Commission visent à mettre fin au cycle de l'impunité afin d'ouvrir la voie à l'édification d'un État de droit et à la réconciliation sociale.
c. Cette réforme doit aboutir à un système de justice digne de confiance ; un système qui permettra de sanctionner les violations graves des droits de l'homme et qui comportera des recours efficaces pour la réparation des préjudices graves subis par les victimes.
Le défi est de taille. Les années couvertes par le mandat de la Commission constituent sans doute une période de manifestation outrancière non seulement de l'absence de l'État de droit mais également du détournement du système judiciaire vers la répression politique. A cet égard la réforme visera à réparer le préjudice subi. Toutefois, une réforme plus fondamentale est nécessaire. Le système existant, conçu dans le temps sur un modèle européen, doit maintenant être repensé pour répondre aux besoins de la société haïtienne en quête d'une nouvelle citoyenneté inclusive. Le nouveau système doit être accessible à tous. Il est nécessaire de moderniser les lois et de les rendre conformes aux progrès reflétés dans les normes internationales. Le processus de refonte des lois existantes fera partie de la recherche par la société haïtienne de son identité et de sa cohésion. Les recommandations de la Commission s'insérent donc dans la perspective de l'évolution d'une culture de respect des droits de l'homme et de sanction systématique de toute violation de ces droits.
A long terme, cet objectif implique la mise sur pied d'instances favorisant la participation de tous les secteurs de la société à l'étude et la conception d'un projet de société dont les lois ne seront que l'expression. Dans le court terme, il exige, au minimum, la création de nouvelles instances habilitées à assurer le respect de règles de déontologie visant à éliminer totalement toute pratique de corruption, d'extorsion, ou d'influence politique dans le comportement des juges et autres auxiliaires de justice.
La Commission a fait le choix délibéré de formuler autant que possible des recommandations concrètes qui peuvent être mises en oeuvre à court terme. Les séquelles du coup d'État militaire rendent toujours vulnérable la transition paisible et soutenue vers un État démocratique. Le contexte politique et social exige des réformes rapides et efficaces. Pour consolider la transition, et, surtout, pour prévenir le retour aux pratiques répressives, la réforme doit comprendre des moyens d'accélération des différentes étapes. Ces moyens doivent être hautement visibles et ne laisser aucun doute sur la volonté collective d'en finir avec le passé.
Cette réforme doit aussi assurer à tous un égal accès à la justice. Il est primordial que toute personne puisse compter sur le système judiciaire pour régler ses différends. Les recours judiciaires ne devront plus être le privilège de certains secteurs sociaux qui en ont les moyens. Tout blocage de l'accès à la justice ne peut qu'encourager le recours à la justice sommaire compromettant ainsi les conditions nécessaires à l'établissement de l'État de droit. En réalité, sans la recherche de l'égalité des parties devant la justice, on ne peut parler de système de justice.
Dans le contexte actuel de transition vers un État de droit, il est nécessaire de dynamiser et de coordonner les réformes judiciaires actuellement en cours. La Commission constate que plusieurs programmes d'aide et de soutien au système judiciaire ont été entrepris. Ils apportent des améliorations hautement nécessaires. Toujours est-il que leur impact serait augmenté et les résultats escomptés auraient plus de chances d'être atteints s'ils s'inséraient dans un plan d'ensemble visible et connu. Sans cette coordination il ne sera pas possible d'établir des priorités ni d'assurer le suivi de ces programmes.
La Commission nationale de vérité et de justice a conscience que ses recommandations sont faites dans une période où les ressources publiques sont extrêmement faibles, et où les sources de financement international s'amenuisent. Aussi, ces recommandations seront nécessairement simples, pratiques, et réalisables malgré la conjoncture économique actuelle.
Un projet de réforme des institutions judiciaires doit nécessairement s'interroger sur la vision du législateur et son rôle dans le façonnement de ces nouvelles institutions. Les architectes de la réforme se poseront constamment des questions sur la composition des structures et le rôle de chacune d'elles. Ces responsables se donneront comme première priorité l'analyse des réalités historiques, sociologiques et économiques qui sous-tendent et expliquent la faillite du système judiciaire en Haïti. Ils dresseront un tableau des lois et pratiques qui ont facilité la répression et les lacunes qui ont pu empêcher les recours et perpétuer le cycle de l'impunité. Leur questionnement portera nécessairement sur le sens profond de l'indépendance, de l'intégrité et de l'impartialité des tribunaux, sur les conditions indispensables pour assurer l'accessibilité des procédures, sur les moyens nécessaires pour assurer la bonne performance des corps de police, des avocats, des commissaires du gouvernement aussi bien que des juges. Cette réflexion portera sur les acteurs principaux comme les juges de paix et les instances de discipline, tout en tenant compte des compétences et des mécanismes de contrôle appropriés. Finalement, cet exercice doit être complété par une étude des mécanismes de réparation du préjudice des victimes des violations des droits de l'homme, l'absence de réparation violant les droits reconnus aux victimes conformément aux principes du droit international.
Une autre question préalable se pose. Les magistrats du siège et du parquet ont tous un passé. Le comportement de certains juges ou magistrats était notoire : corruption, extorsion, confiscation illégale de biens, et parfois complicité dans la violation des droits de l'homme. Dans un passé très récent, ces personnes ont activement participé ou soutenu les actes de répression en émettant illégalement des mandats d'arrêt, parfois en accompagnant les militaires lors d'arrestations illégales, et, surtout, en cautionnant les violations des droits de l'homme commis par les militaires en rendant des jugements sur des accusations fabriquées de toutes pièces, comme l'accusation d'être lavalassien ! D'autres magistrats ont tout simplement refusé de remplir leurs fonctions en ne rendant pas de jugement dans des délais raisonnables, ou, pour certains commissaires, en ne procédant pas aux enquêtes ou à la visite mensuelle des prisons.
Par contre, plusieurs cas repérés par les enquêteurs de la Commission démontrent aussi clairement qu'il y a des juges honnêtes, compétents, faisant preuve de courage et d'audace même au risque de leur sécurité personnelle. Certains juges de paix se sont déplacés au domicile des victimes d'agression sexuelle et de viol pour faire le constat. D'autres ont visité les prisons pour intervenir en faveur de personnes détenues illégalement. Souvent, ces juges devaient parcourir de longues distances et à leurs propres frais. Certains juges ou commissaires du gouvernement ont pu, à la faveur de la présence des observateurs de la MICIVIH, faire échec aux desseins illégaux des militaires. Les rapports des observateurs internationaux présentent des informations concrètes et souvent nuancées sur le comportement des juges. Bien que des mesures importantes pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire aient été prises depuis le retour du gouvernement démocratiquement élu, ces mesures sont compromises par la présence de nombreux juges inaptes ou corrompus. Aussi, les recommandations de la Commission visant à obtenir justice pour les victimes des violations graves des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité risquent-elles d'être mises en échec par le manque d'impartialité ou le déni de justice.
Afin de rompre définitivement avec le passé, et pour inspirer confiance dans les institutions judiciaires, il faut prendre certaines mesures immédiatement. L'État doit se doter des moyens nécessaires pour évaluer objectivement la performance des juges pendant la période du mandat de la Commission. Il faut prendre des mesures permanentes pour empêcher le retour en arrière. En même temps, il faut que toutes les actions aient lieu dans le cadre d'un processus équitable et crédible.
La Commission recommande la mise en place d'un Comité d'évaluation des juges. A la lumière des principes dégagés par les résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies et relatives aux principes fondamentaux se rapportant à l'indépendance de la magistrature, le Comité devra évaluer l'intégrité, l'honnêteté, l'impartialité, le souci du respect des droits de l'homme et le dévouement à l'État de droit de chaque juge. Le Comité devra être composé de juges et de juristes de réputation internationale.
Assisté d'un commissaire du gouvernement et doté des ressources humaines et matérielles suffisantes pour accomplir son mandat, le Comité devra déposer son rapport et formuler ses recommandations au président de la République dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de sa mise en place effective.
Avant tout, les juges doivent devenir indépendants. Depuis toujours, les juridictions n'ont joui que d'une indépendance théorique. Pendant la période couverte par le mandat de la Commission, les juges, sauf exception, ont accepté de se plier à la volonté du gouvernement militaire de facto. Les militaires agissaient le plus souvent dans la double capacité de force militaire et de force de police. Ils étaient aussi relayés par les attachés, et autres civils armés. Soit en raison de leur soumission aux autorités politiques, soit par crainte ou par conviction politique personnelle, ils administraient une justice partisane. i. Critères de nomination
Le processus de nomination doit assurer la nomination de personnes compétentes ayant les aptitudes morales nécessaires pour remplir la fonction de juge. Le décret présidentiel du 22 août l995 établit les exigences en terme de formation mais est silencieux sur les exigences de moralité. Ces aptitudes morales sont notamment l'intégrité, l'honnêteté et l'impartialité.
En raison du rôle vital des juges dans la lutte contre l'impunité et du constat de leur carence généralisée dans ce domaine pendant la période du régime de facto, à de rares exceptions près, la Commission recommande que le décret présidentiel du 22 août 1995 soit amendé en vue d'ajouter aux critères de nomination, les exigences fondamentales d'intégrité, d'honnêteté et de moralité ainsi que l'engagement de faire respecter les droits de l'homme.
En outre, en vue de rapprocher la justice des justiciables, des mesures doivent être prises pour inciter les candidats à la fonction de juge à accepter de prendre fonction dans les localités éloignées de la capitale. Leur accès à la documentation juridique de base devra faire l'objet de soins particuliers ainsi que les moyens de communication.
Indépendamment des facteurs politiques, l'indépendance des juges de paix est compromise par le rôle dominant des commissaires du gouvernement. La soumission des juges de paix à la surveillance des commissaires, lorsqu'il s'agit d'enquête sur des infractions pénales, est problématique. Il y aurait lieu de réviser ces rapports lors de la refonte des codes et des lois pertinentes. ii. Durée du terme
S'il est vrai que l'indépendance des juges dépend toujours de leur professionnalisme, de leur probité, et de leur force de caractère, il demeure cependant vrai que certaines conditions objectives sont nécessaires pour encourager la bonne conduite. La première condition, reconnue universellement, est que les juges ne doivent pas être révoqués à volonté. A défaut de la nomination sous réserve de bonne conduite jusqu'à la retraite, ou de la nomination pour un terme fixe d'une durée raisonnable, les juges sont exposés à des pressions directes et indirectes.
Dans l'état actuel de la législation, les juges de paix peuvent être révoqués à n'importe quel moment, ce qui les rend extrêmement vulnérables et sujets à toutes sortes de pressions. Bien que la Constitution prévoit que les juges de la Cour de cassation, les juges de la Cour d'appel et ceux des tribunaux de première instance soient inamovibles, ils sont néanmoins nommés pour une durée limitée et ne jouissent pas souvent d'un terme suffisamment long. Lorsque le terme est déraisonnablement court, le titulaire ne peut assumer ses fonctions de manière responsable. De plus, il sera souvent tenté de plaire à ceux qui détiennent le pouvoir de renouveler sa nomination.
La Commission recommande un amendement constitutionnel en vue de la nomination à titre permanent, sous réserve de bonne conduite et de l'âge de la retraite, des magistrats de la Cour de cassation, des Cours d'appels, et des tribunaux de première instance. Le décret présidentiel du 22 août 1995 modifiant la loi du 18 septembre 1995 serait amendé dans ce sens et conformément à la Constitution.
En ce qui concerne les juges de paix, l'amendement devra prévoir les nominations pour une durée de sept (7) ans, non renouvelable. En plus de l'adjonction des critères de moralité, l'amendement devrait établir des critères de compétence relatifs à l'aptitude à la rédaction, l'application au travail, la faculté de concilier les partis, et l'intérêt pour la formation.
Chaque magistrat, ancien ou nouveau, devra suivre une formation ou un recyclage d'au moins trois (3) mois à l'École de la magistrature. Mais encore faut-il que le juge veuille et puisse se former et que son image, sa réputation ne soient pas déjà irrémédiablement ternies par des actes contraires à la morale quand il ne s'agit pas de véritable forfaitures.
Tous les juges seront encouragés à remplir leurs devoirs avec probité et assiduité s'ils bénéficient de conditions de carrière équitables. L'adoption des recommandations relatives au terme des juges apportera déjà des perspectives de carrière plus intéressantes. Par ailleurs, l'augmentation récente de la rémunération des juges les soustrait davantage aux pressions. De plus, cette nouvelle reconnaissance publique de l'importance de leurs fonctions rehausse l'image de la justice. Elle diminue quelque peu la dépendance des juges vis-à-vis des services de police qui sont toujours nécessaires mais distincts de ceux des juges. Toujours est-il que pour créer des conditions acceptables de fonctionnement, beaucoup reste à faire.
i. Perspectives de carrière
Dans l'immédiat, le ministère de la Justice devrait adopter des mesures pour offrir des perspectives de carrière aux juges de paix. Certaines dispositions sont déjà en place, notamment celles fixant les critères de nomination des juges et la création de l'école de la magistrature. Toutefois, un cadre de carrière judiciaire doit être tracé, et des pratiques de reconnaissance des acquis de formation instaurés. Le juge de paix devrait bénéficier d'un statut semblable à celui d'un fonctionnaire public. Il devrait être nommé et reconnu pour ses compétences. Il devrait avoir des perspectives de nomination à un poste de juge au sein de tribunaux supérieurs selon sa compétence, son expérience et son dévouement à ses fonctions tel que manifestés, entre autres, par sa participation à la formation continue.
La Commission recommande que le ministre de la Justice ouvre des perspectives de carrière aux juges de paix en aménageant des conditions de formation permanente, d'évaluation de performance, et de nomination à des postes supérieurs.
A plus long terme, le ministère devrait réviser l'étendue du territoire sous la juridiction des juges de paix. La Commission note l'inquiétude qui existe face à l'ampleur et la complexité des pouvoirs des juges de paix. Ils cumulent à la fois des pouvoirs d'enquête, de décision et de conciliation. Ils statuent dans le domaine des violations en matière pénale et dans le domaine civil, notamment en matière de possession ou de bail jusqu'à un certain montant. En outre, ils statuent en équité en matière de tutelle ou de curatelle. L'implantation actuelle de nouvelles structures locales peut présenter l'occasion d'opérer certains changements.
Considérant l'étendue du territoire sous leur juridiction, la Commission recommande la création d'autres tribunaux de paix facilitant ainsi l'accessibilité de la justice aux citoyens.
ii. Conditions matérielles
Néanmoins, les conditions lamentables dans lesquelles les juges travaillent, et plus particulièrement les juges de paix, sont partiellement responsables de certaines faiblesses du système judiciaire. L'absence de ressources matérielles élémentaires comme des registres, des archives, des formulaires standards, des machines à écrire ou des ordinateurs entraînent nécessairement des retards. Les communications entre les organes de la justice, à savoir les juges de paix, les commissaires, les commissaires adjoints, et les services de police, sont très difficiles, parfois inexistantes. L'absence de moyens ou d'allocation de transport pour les juges, l'absence de chambres de délibération, etc., sont autant d'obstacles que les juges doivent surmonter pour rendre justice. Ces difficultés existent autant à Port-au-Prince que dans les provinces. Il y actuellement des programmes d'aide internationale qui visent à combler ces lacunes. Toujours est-il qu'une coordination et un suivi sont nécessaires pour s'assurer que les équipements arrivent à destination et en temps utile.
La Commission recommande que les équipements de base soient fournis aux juges dans les plus brefs délais.
En partie, le manque de ressources est dû aux limites des finances publiques. Pourtant, il est difficile de suivre l'utilisation que font des juges et greffiers des sommes perçues à titre de timbres judiciaires. La Commission souhaite que les mesures de contrôle prévus dans le décret du 29 août 1995 soient appliqués strictement et que le tarif judiciaire soit mis à jour et largement diffusé.
iii. Accès à la formation permanente
La Commission est heureuse de constater que l'instauration d'un programme de formation permanente pour les juges et autres auxiliaires de la justice est une priorité généralement reconnue. De plus, des mesures concrètes sont déjà entreprises pour combler le vide qui existait à ce niveau. L'École de la magistrature, prévue par la Constitution, a été formellement ouverte et a débuté ses cours en juillet 1995. Il n'existe pas à notre connaissance de plan directeur de l'implantation. Les projets relatifs à la planification des ressources humaines et matérielles aussi bien que la planification de la programmation sont difficilement accessibles. A cette fin, la Commission recommande qu'un moyen formel de concertation soit créé. Un comité ou conseil pourrait être établi. Ce comité aurait la charge de surveiller la planification, de susciter des contributions des secteurs privés nationaux et internationaux, de mettre sur pied des instances de participation et de diffusion des programmes et des activités de L'École. Pourraient y siéger des représentants du ministère de la Justice, de la magistrature, des facultés de droit, des barreaux, d'un organisme représentatif des associations des droits de l'homme, d'un représentant des organismes féminins. La Commission insiste sur la nécessité d'inclure dans les comités de planification des personnes venant de différents secteurs et plus particulièrement des secteurs marginalisés afin que les différentes préoccupations puissent être considérées lors de la prise des décisions.
La Commission recommande fortement que la direction de l'École de la magistrature mette en place un programme de formation permanente à l'intention des juges de paix. Ces hommes et ces femmes représentent la justice pour la grande majorité des citoyens. Leurs responsabilités sont multiples et les occasions d'intervention très fréquentes. Ils favorisent la réconciliation entre les parties. Il sera juste de prévoir un accès élargi aux juges de paix. L'ÉCOLE de la magistrature pourrait, à titre d'exemple, mettre sur pied un programme de formation obligatoire de trois mois pour tous les magistrats, qu'ils soient actuellement en exercice aussi bien que nouveaux. Il y a peut-être lieu de considérer des bourses d'études permettant aux juges ayant des responsabilités familiales de suivre les cours, surtout quand on considère les juges exerçant en province.
iv. Évaluation de performance
Ce sujet est de plus en plus actuel dans le milieu judiciaire. Haïti a l'occasion d'innover. De plus, conscient du passé récent, l'instauration d'un système d'évaluation de la performance des juges permettra de renforcer le fonctionnement régulier des institutions judiciaires. Un système d'évaluation de performance a l'avantage d'être périodique à la différence des systèmes de discipline qui sont de nature ponctuelle. L'évaluation est conçue pour indiquer aux juges ses réussites et ses faiblesses dans le but de lui offrir les appuis et la formation indiqués. Ce sont les instances judiciaires elles-mêmes qui devraient gérer ces évaluations. Celle-ci est confidentielle et utilisée uniquement pour le bénéfice du juge. Elle n'est pas admissible lors des enquêtes disciplinaires. Un projet pilote pourrait être institué avec des juges qui acceptent volontairement d'en faire partie.
La Commission recommande la mise à l'essai d'un processus d'évaluation de la performance des juges comme projet expérimental, destiné à procurer aux juges le désirant un soutien dans leur carrière. Ce projet sera réservé à des volontaires qui pourront ainsi, de façon confidentielle, indiquer les domaines où ils ressentent des lacunes qu'on les aidera à combler.
v. La période de transition
En temps ordinaire, le recrutement de juges compétents et crédibles pose des défis. Plusieurs candidats potentiels sont découragés par les conditions de travail des juges. Pendant la période de transition vers un système judiciaire indépendant et impartial, le défi est plus grand. Les retards dans le fonctionnement des tribunaux sont encore excessifs. Alors que les prisons sont extrêmement surpeuplées, et, malgré les efforts récents, toujours en deçà des normes internationales. Jusqu'à 85% des détenus sont en attente de jugement. De plus, les recommandations du Comité sur l'évaluation de la performance des juges peuvent augmenter le nombre de postes à combler à court terme. Pour maintenir le respect des critères de compétence, y compris les exigences de moralité, le gouvernement pourrait faire appel à des juges et des juristes étrangers. Dans cette éventualité, il serait nécessaire de reconnaître temporairement des qualifications équivalentes et des compétences acquises à l'étranger. Parallèlement, il sera important d'accélérer la formation des candidats nationaux, surtout en facilitant des stages.
La Commission recommande au ministère de la Justice de mettre en place un plan spécial de sélection et de formation accélérées des magistrats pendant une période de trois (3) ans. Des méthodes proactives de recrutement pourront être utilisées en tenant compte des besoins du système en termes de compétence, de crédibilité, de représentativité et de répartition géographique ; des programmes de stage seront également mis en place, ainsi que des passerelles entre les différentes professions juridiques.
Ce plan pourra prévoir une assistance technique de juristes soit haïtiens, soit de même tradition juridique qu'Haïti, pour une période de trois (3) ans non renouvelables.
La Commission recommande au gouvernement d'enlever la restriction liée à la double nationalité pour permettre aux nombreux juristes haïtiens de la diaspora, adéquatement formés et expérimentés, de servir la justice de leur pays.
La nationalité haïtienne pourrait être aussi attribuée à titre exceptionnel à des juristes désireux d'aider au renouveau de la justice haïtienne et dont l'envergure et l'engagement justifieront une telle décision conformément à la loi.
Les commissaires du gouvernement représentent le ministère public. Ils sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Comme les juges de paix, ils jouent un rôle de pivot. Ils peuvent favoriser le fonctionnement de la justice, ou y faire obstacle.
La Commission est d'avis qu'il faut réexaminer le rôle des commissaires du gouvernement. Ces officiers de justice détiennent d'importantes responsabilités dans plusieurs domaines.
Les commissaires du gouvernement sont responsables des enquêtes en matière correctionnelle et criminelle. Ils ont également la lourde responsabilité des poursuites dans ces dossiers. La Commission a constaté, avec d'autres, qu'il existe un chevauchement inapproprié entre les rôles d'enquête des corps de police, des juges de paix, des juges d'instruction et des commissaires du gouvernement. Avant de déterminer la nature de l'infraction, il est difficile de savoir qui est responsable de l'enquête ou du constat. Au cours des années, les commissaires ont reçu d'autres mandats tels que la visite des prisons, l'intervention dans les causes intéressant les mineurs, les absents ou les interdits, et la vérification de la comptabilité du greffe.
La Commission recommande que les dispositions du code d'instruction criminelle relatives au mandat d'enquête des commissaires du gouvernement soient mises à jour en tenant compte des pouvoirs conférés aux agents de la police par la nouvelle loi portant création de la police nationale d'Haïti et organisant son fonctionnement.
Aussi, le rôle du commissaire doit être revu à la lumière d'un des objectifs premiers de la Commission, à savoir l'élimination de toute ingérence politique dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Le commissaire peut demander aux chefs de juridiction de convoquer une assemblée des juges pour leur communiquer ses observations sur l'exécution des lois et des jugements. Ils ont le mandat de représenter l'État en justice et ils procèdent d'office dans toutes les causes qui intéressent la société en général. Selon la personnalité du commissaire, ceux-ci peuvent intervenir activement dans presque tous les domaines. Vu le statut du commissaire comme agent de l'exécutif, ceci peut prêter à interférence du pouvoir exécutif, ou du moins donner l'impression de cette interférence.
Sans pouvoir se prononcer à l'avance sur les solutions à retenir, la Commission estime, néanmoins, qu'il est essentiel de procéder à un examen approfondi du rôle des commissaires du gouvernement en tenant compte des principes relatifs au magistrat du parquet adopté par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants.
Compte tenu des chevauchements, notamment avec les rôles des juges, de la police, des officiers ministériels ou d'état civil, la Commission recommande qu'une concertation entre ces différents corps et les commissaires du gouvernement soit organisée, sous l'égide du ministère de la Justice, à l'effet d'alléger les attributions des commissaires du gouvernement.
En raison des multiples rôles que jouent les commissaires du gouvernement, ils sont souvent débordés. Cette situation ne peut que rejaillir sur la qualité de leurs prestations.
De plus, les carences à ce niveau entraînent inévitablement des retards dans la poursuite des dossiers, ce qui peut causer de sérieux préjudices, notamment à ceux qui sont détenus provisoirement en attendant leur procès. Le manque de commissaires n'est pas ressenti dans toutes les juridictions. Il se fait surtout sentir dans certaines villes, là où il y a affluence de justiciables.
La Commission recommande que le nombre des commissaires du gouvernement soit augmenté. La Commission préconise aussi une spécialisation dans les tâches de commissaires, notamment pour les enquêtes relatives aux violations des droits de l'homme. Ainsi, un commissaire du gouvernement pourra être spécialisé dans le rôle de procureur des droits de l'homme, et bénéficier à cet effet de ressources humaines matérielles, adéquates et suffisantes pour répondre aux immenses besoins dans ce domaine. Dans les grands centres, il pourrait y avoir spécialisation et déconcentration des responsabilités.
Dans le même ordre d'idées, la Commission recommande fortement la mise sur pied immédiate d'une unité spéciale de commissaires chargée de faire les enquêtes et de représenter le ministère public dans les cas nécessitant des enquêtes plus approfondies. Il faut éviter de prolonger les délais de détentions des inculpés. Le débordement actuel constitue un frein certain à la poursuite de ces cas. La création de cette unité spéciale pourrait réduire les lenteurs. D'autre part, les victimes souffrent nécessairement de ces retards. Les risques d'éparpillement ou d'altération des preuves augmentent avec le temps.
L'instauration de cette unité permettra de donner suite aux constatations de la Commission sur la nécessité de faire toute la lumière sur ces cas. De plus, la constitution de cette équipe permettra de consolider des expertises. Il y aura également lieu de considérer s'il ne sera pas nécessaire de réserver pour ces dossiers un certain nombre de juges d'instruction. Une session des assises peut être spécialement organisée pour entendre ces causes. Ces mesures sont proposées dans le respect de la Constitution de l987 qui défend la création d'un tribunal extraordinaire. En même temps, ils répondent à un besoin de plus en plus pressant d'accélerer le traitement de ces cas.
Par décret présidentiel en date du 12 septembre l995, l'Office du Protecteur du citoyen a été créé avec le mandat de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique. Des garanties d'indépendance de l'Office ont été prévues par le décret, notamment la nomination par arrêté présidentiel suite à la formation d'un consensus entre le président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Le protecteur ne peut être destitué qu'après une mise en accusation par la Chambre des députés et jugement par la Haute Cour de justice. La participation d'un nombre important de représentants des organismes de défense des droits et des libertés au conseil d'administration prévu par le décret peut renforcer l'indépendance et la crédibilité de l'Office.
Ses pouvoirs d'intervention sont considérables et pourront utilement appuyer les revendications des requérants aux prises avec des décisions administratives irrégulières, des lenteurs excessives ou des refus arbitraires des fonctionnaires. Il est donc possible que le protecteur puisse intervenir pour assister les intéressés qui recherchent de l'information sur les lieux et les conditions de détention de leurs parents, bien que de telles démarches ne devraient plus être fréquentes. Le protecteur pourrait également intervenir auprès des greffiers sauf pour les tribunaux formellement exclus par le décret, pour s'enquérir au sujet de registres, de dossiers, de frais de procédure exorbitants, voire même de l'action ou de l'inaction non-expliquée des commissaires du gouvernement ou d' un corps de police. Le protecteur n'intervient pas toutefois dans l'exercice des pouvoirs par les juges. Le protecteur jouit d'un pouvoir moral spécial. Il avise les fonctionnaires de ses décisions et peut leur faire des recommandations. La publication d'un rapport annuel et le pouvoir de soumettre des recommandations au gouvernement et au parlement sur des réformes législatives qu'il juge nécessaires sont des moyens significatifs.
La Commission souligne que la nature gratuite des services du protecteur augmentera l'efficacité et l'accessibilité de cette nouvelle institution. Cette gratuité témoigne de l'engagement réel de l'État à rendre la protection de citoyens et citoyennes efficaces dans la situation socio-économique actuelle. En effet, le déséquilibre des moyens entre l'État et la vaste majorité de ceux-là rend théorique la plupart des recours existants. De plus, en adoptant cette mesure, l'État haïtien remplit l'une de ses obligations en droit international, à savoir celle pour tout État d'assurer l'existence de recours efficaces contre les violations des droits de l'homme.
La Commission recommande que le rôle du protecteur du citoyen soit élargi. La mention explicite des pouvoirs du protecteur dans les cas intéressants l'administration des prisons et des centres de détention serait important. En effet, plusieurs organismes ont déjà recommandé la nomination d'un protecteur des prisons pour veiller au respect des droits des détenu(e)s et prisonniers(ères). Ceux-ci comprennent le droit aux conditions conforme aux règles minimales prévues sur le plan international. Les droits et recours des détenu(e)s et des prisonnier(ères) devant les tribunaux et, plus particulièrement, leur droit d'accès à un avocat dès l'arrestation, seraient mieux respectés. Le protecteur pourrait également veiller au respect du droit du prévenu de savoir immédiatement la nature de l'accusation portée contre lui, sauf dans les cas de flagrant délit. Toutefois, il demeure vrai que les pouvoirs du protecteur du citoyen ne sont que des pouvoirs de recommandation.
Le protecteur devrait aussi adopter comme priorité l'organisation d'une vaste campagne d'éducation aux droits de l'homme en reconnaissance de l'impératif de créer une nouvelle culture du respect des droits de l'homme. Cette culture est indispensable à l'instauration durable d'un État de droit. La meilleure protection des droits de l'homme demeure l'opinion publique informée et vigilante. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Il sera le résultat d'une transformation systématique et concertée, d'une action pensée de manière participative et progressive, privilégiant la participation des secteurs désavantagés et marginalisés de la société. L'importance de cette tâche mérite de lui accorder une attention particulière et surtout des ressources spécifiques adéquates, tout en tenant compte de l'état des finances publiques. La création de partenariats actifs, et la collaboration continue d'organismes internationaux pourraient aider l'État à faire face à cette obligation.
Un investissement dans l'institutionnalisation de la promotion et de la protection des droits de l'homme est une contribution à la réconciliation sociale et à un avenir plus harmonieux.
Ces recommandations tiennent compte des mesures de réforme déjà mises en place conformément à la loi portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale du 28 octobre l994.
La Commission recommande que soit renforcé le rôle de la police nationale comme auxiliaire de la justice et gardienne de la paix publique en conformité avec le code de conduite pour les responsables de l'application des lois (résolution 34/169 du 17 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies).
La Commission recommande que la réforme du système judiciaire et le processus de mise en place et de structuration de la force de police nationale soient conduits simultanément, avec autant de détermination, de manière à intégrer la police dans l'oeuvre de renouveau du système judiciaire.
La Commission recommande que dans tous les cas où un membre de la force intérimaire sera appelé à faire partie de la force nationale de police, il soit astreint à un stage de formation sur les droits de l'homme.
Le préambule de la nouvelle loi ainsi que son article 4 établit clairement la distinction entre la nouvelle police nationale et les forces armées. Au niveau juridique, cette loi a donc mis fin à la confusion néfaste qui a facilité les abus des militaires pendant la période du coup d'État. Le cumul des rôles de militaire et de policier a mené aux pires abus. Pendant la période du coup, il a permis la politisation ouverte de la justice. Se substituant aux forces de police, les militaires se sont servi de leurs pouvoirs et de leurs armes contre leurs propres concitoyens. Les chefs de section ont été particulièrement présents et oppressifs dans tous les localités rurales.
La Commission encourage le gouvernement à poursuivre ses démarches pour supprimer les Forces armées d'Haïti comme corps distinct de la force publique et recommande que la Constitution soit amendée en ce sens.
Force est de constater, cependant, que cette séparation n'est pas encore achevée. La suppression de l'armée implique la démobilisation des hommes et l'inventaire de tout l'équipement. Ces questions sont sérieuses et ne doivent pas être occultées ou laissées au hasard. Il est aussi important de prendre des mesures pour éviter la reconstitution des anciens corps militaires ayant les mêmes pratiques sous de nouveaux uniformes.
La Commission recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la police nationale ne développe pas une culture militaire.
La Commission s'interroge sur les conditions de mise en place d'un corps de réserve de civils pour protéger le territoire contre une éventuelle agression externe.
La nouvelle loi de police a créé un corps professionnel de police civile, avec accent sur la protection de la vie et des biens du citoyen (article 3). Cependant, l'opinion est souvent scandalisée par les retards et les inaptitudes de la police nationale et de la police intérimaire qui ne démontrent que peu d'empressement pour prévenir les infractions et rechercher activement les auteurs pour les traduire devant les juridictions compétentes dans les délais fixés par la loi , ni pour contrôler la détention et le port d'armes sur le territoire national (article 7 [4]) et [5]). La loi leur fait aussi obligation d'exécuter les arrestations dans tous les cas prévus par la loi (article 7 [6]). La Commission nationale de vérité et de justice constate les améliorations qui sont déjà évidentes dans le fonctionnement de la police. Toutefois, il est essentiel de partir d'un bon pied et de gagner la confiance de la population. Sans cette confiance, le rôle des policiers spécialement dans la prévention du crime sera extrêmement difficile.
i. Le pouvoir d'arrestation
La Commission considère comme particulièrement grave toute privation illégale de la liberté des individus ainsi que l'usage excessif de la force lors de l'arrestation ou de la détention. Dans les localités excentrées, les policiers devraient recevoir la formation nécessaire pour maintenir la paix publique lors d'incidents qui peuvent surgir au moment de différends.
La Commission recommande que le directeur général de la police nationale adopte des directives conformes aux dispositions de la Convention américaine des droits sur l'exercice du pouvoir d'arrestation (art. 7.5) et plus particulièrement en prescrivant que les policiers doivent, en cas d'arrestation sans mandat, informer aussitôt le magistrat compétent. Le pouvoir d'arrestation en cas de flagrant délit doit être défini restrictivement. Une directive doit établir ses limites. Tout procès-verbal de police qui aura été établi en violation des dispositions relatives à la protection des personnes en garde à vue sera annulé d'office.
Un registre informatisé des personnes en garde à vue pourra à la fois prévenir les disparitions, la torture et les extorsions ainsi que les abus de garde à vue.
Il pourra également aider à retrouver plus facilement les auteurs de violations des droits de l'homme et les criminels recherchés pour des infractions commises dans un endroit différent de celui où ils ont été arrêtés.
Plus généralement, la Commission remarque que plusieurs incidents entre les corps de policiers et les civils démontrent que l'usage des armes à feu par les policiers n'est pas encore conforme au respect des droits de l'homme. Le recours à l'usage de l'arme à feu n'est justifié qu'en cas de nécessité absolue lorsque la vie du policier ou d'une autre personne est en danger, ou que le prévenu risque de causer des blessures graves. De plus, dans ces cas, le policier n'est autorisé à utiliser que la force strictement nécessaire pour maîtriser le prévenu.
La Commission recommande que des directives relatives à l'usage des armes à feu, conformes aux principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois adoptées par le 8ème congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, soient adoptées et rigoureusement appliquées.
Ces principes feront partie du curriculum des policiers à tous le niveaux ainsi que d'autres enseignements sur les droits de l'homme fondamentaux et seront affichés en permanence dans tous les postes de police.
Le désarmement de la population
Une unité spéciale de la police, suffisamment équipée et bien entraînée, devra se consacrer au désarmement de la population et au contrôle des armes à feu autorisées.
Arrestation et garde à vue
Les dispositions adéquates de la Convention américaine des droits de l'homme ainsi que l'ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies (Résolution 41/173 du 9 décembre 1988) seront enseignées, affichées en français et en créole, dans tous les postes de police, et leur respect rigoureux assuré sous peine d'exclusion de la police sans préjudice de poursuites pénales pour détention arbitraire ou sévices.
Les personnes visées auront notamment accès à leur famille, à un avocat et auront droit à une visite médicale.
Justice sommaire et lynchages
Une attention spéciale sera prêtée dans la formation et dans l'entraînement de la police, aux méthodes non mortelles de contrôle des foules.
La police devra être notamment entraînée pour empêcher la justice sommaire, à laquelle on a parfois recours par exemple en cas d'accusation de vol ou de sorcellerie, et faire respecter le droit à la vie et à un procès équitable quelle que soit la gravité des charges qui pèsent sur un individu quelqu'il soit.
ii. Directive spéciale sur la violence domestique et les agressions sexuelles
Il existe un lien direct entre la généralisation de la violence pendant la période couverte par le mandat de la Commission et l'augmentation dramatique de l'incidence du viol et d'autres formes d'agressions sexuelle. Les stratégies de dislocation des organisations de la société civile, menées délibérément et avec un extrême violence, ont effectivement abouti à une désintégration du tissu social et l'abaissement moral.
Pour marquer le caractère particulièrement grave de la violence contre les femmes, et parce que ces violations n'étaient pas spécifiquement mentionnées dans la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité, en décembre 1993, la Déclaration sur la violence contre les femmes. Cette déclaration constitue un engagement moral, en plus de la responsabilité internationale, à agir pour éliminer cette violence. La Déclaration dénonce sans équivoque toutes les formes de violence, qu'elles se perpétuent dans le milieu familial ou en public.
Le contexte social rend les femmes très vulnérables et peu enclines à porter plainte. Dans ces circonstances, les corps de police, comme les commissaires du gouvernement, les juges d'instruction ou tout autre officier de la justice, sont légalement obligés d'adapter leurs procédures pour rendre efficace la protection contre toute violence domestique, le viol et les autres formes d'agression sexuelle.
Il y a lieu d'adopter des politiques et des procédures claires pour guider les policiers lors de la réception de plaintes ou la poursuite d'enquêtes. Ces directives doivent stipuler, sans équivoque, que les agressions sexuelles, y compris le viol, sont des crimes graves comportant atteinte à l'intégrité physique et mentale, des souffrances morales, la violation grave des droits fondamentaux, et parfois des pertes matérielles. A ce titre, ces crimes doivent recevoir un traitement prioritaire en termes d'enquête et de poursuite.
La Commission recommande que des amendements soient apportés au Code pénal pour déclarer que les actes de violence conjugale et familiale sont des formes d'agression physique, morale et/ou sexuelle et, à ce titre, des infractions pénales passibles de peines graduées.
La Commission recommande que le ministère de la Condition féminine et des droits de la Femme et le ministère de la Justice coordonnent un groupe de travail interministériel pour accélérer l'adoption en priorité des dispositions légales, administratives, et budgétaires nécessaires à la protection efficace des droits à l'intégrité physique, à l'égalité et à la non- discrimination, et pour assurer le suivi des mesures adoptées.
Les directives doivent poser des règles sur les conditions d'accueil des victimes pour respecter leur dignité et pour tenir compte du traumatisme que cette personne vient de subir. Les directives établiront les règles sur les soins médicaux à procurer aux victimes, sur la conservation des éléments de preuve, sur l'information à communiquer à la victime le plus tôt possible, comprenant, au besoin, l'information sur l'examen médico-légal. Les directives indiqueront les informations sur les droits et recours à communiquer aux victimes, ainsi que sur les services de soutien disponibles. Ces directives doivent guider la Police sur la protection à accorder à la victime contre les manoeuvres d'intimidation et les représailles, et prévoir le droit de la victime d'être accompagnée pendant toutes ses démarches. La victime doit recevoir les informations sur les enquêtes et procédures intentées et leurs résultats. Les directives devront spécifier que les agressions sexuelles peuvent se produire dans le contexte conjugal ou familial et peuvent concerner les femmes, les enfants, les conjoints des deux sexes, et d'autres personnes vulnérables, tels que les employés de maison (les restavek).
La répression des crimes de viol et d'agression sexuelle sera autant fonction de l'élimination des causes de vulnérabilité et d'exploitation du travail féminin que d'une application stricte des lois pénales. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes peut servir de fondement à une approche intégrée comportant la promotion des droits économiques, sociaux et culturels de la femme. Les cas d'agression sexuelle sont une illustration probante de l'interdépendance ou de la mutualité des droits de l'homme. La Commission recommande donc que les mesures de répression de l'agression sexuelle soient accompagnées de programmes d'amélioration de l'accès au travail et des conditions de travail des femmes, ou des mesures d'aide au développement des petites entreprises.
iii. La fonction de maintien de l'ordre et de protection des institutions
La Police nationale assume actuellement le maintien de l'ordre dans les cours de justice et les tribunaux. Un corps spécial a été constitué à cette fin. Cette fonction est indispensable pour assurer la sécurité des juges et des officiers de la justice, incluant les avocats. Pendant la période du coup d'État, les menaces exercées par les militaires, les attachés et les groupes armés ont porté atteinte au bon fonctionnement de la justice. Le manque de sécurité et la peur de représailles ont également dissuadé les victimes à porter leur cause devant la justice. D'autre part, il arrive que la sérénité nécessaire au déroulement des procès soit sérieusement perturbée par le comportement des parties, des témoins ou des observateurs.
L'agression physique et les menaces à l'intégrité physique préoccupent toujours les membres du barreau. Dans ces conditions, les droits de la défense ne seront que difficilement assumés par les avocats. La Commission internationale de juristes présente la question de la sécurité physique comme étant une préoccupation majeure.
Par ailleurs, le policier peut certainement aider au maintien de la paix en dehors des cours et tribunaux. Il peut éviter des querelles violentes lorsque deux parties essaient de se faire justice eux-mêmes plutôt que d'attendre l'arrivée du juge de paix. Le policier qui rédige un rapport aide les parties qui, en l'absence de juge de paix, craignaient de perdre des éléments de preuve. L'existence du rapport peut constituer pour les parties une cause de satisfaction, et réduire la tentation de se faire justice soi-même.
La Commission recommande que toutes les dispositions soient prises pour compléter le déploiement de la police judiciaire auprès des cours et des instances judiciaires concernées. Elle recommande, en outre, que la formation technique de ces policiers soit accélérée afin d'assurer les conditions nécessaires au fonctionnement impartial de la justice et la protection de toutes les parties, y compris les témoins.
iv. La fonction de gardien de prison
La Commission constate que des services sont en voie d'implantation pour améliorer les conditions dans les prisons. La nouvelle Administration pénitentiaire nationale (APENA), a établi un plan de réforme des prisons. Les prisons ne sont plus administrés par des militaires. Certains équipements de base ont été fournis. Des repas sont servis. Un index informatisé de tous les prisonniers existe depuis peu. Les prisonnières sont maintenant détenues des lieux séparés.
Malgré ces progrès, les conditions de vie dans les prisons ne satisfont pas aux normes internationales. Les conditions hygiéniques ne sont toujours pas acceptables. Pour les prisonnières, la détresse est particulièrement sévère. Celles-ci sont isolées de la population masculine adulte, mais pas des mineurs de sexe masculin. De plus, les droits des femmes au respect de leur dignité risquent d'être violés lorsque les fouilles corporelles sont accomplies par des hommes.
La Commission recommande que la Constitution et la loi sur la police soient amendées de façon que la fonction de gardien de prison et les conditions d'accès à cette fonction soient définies en accord avec les conventions, pactes, et traités internationaux en usage dans la matière.
Les gardiens de prison et l'administration pénitentiaire devront constituer un corps spécialisé tant au niveau de la formation que de l'entraînement.
Ils devront veiller au respect de l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus tel que adopté par le Premier congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955.
Un registre central des détenus intégré à celui de la garde à vue aidera à réduire les cas de détention abusive, disparitions de services et à retrouver la trace des détenus.
Il faudra également veiller à la séparation de condamnés et des prévenus, des adultes et des mineurs, des hommes et des femmes à l'intérieur des prisons quand un lieu de détention séparé ne sera pas disponible.
La Commission recommande que les gardiens et gardiennes de prisons reçoivent une formation intégrant les dimensions des droits de l'homme et qu'un programme de formation permanente soit mis en place à leur intention.
La Commission recommande qu'en ce qui concerne la délinquance juvénile, les gardiens de prison soient plutôt des éducateurs et éducatrices dans des centres de rééducation spécialement conçus pour la réhabilitation de ces jeunes.
La Commission recommande que seuls des policiers de sexe féminins procèdent aux fouilles réglementaires des prisonnières et soient toujours présents pendant la nuit dans les prisons pour femmes.
i. Conditions de nomination
Le processus de recrutement et de sélection des nouveaux policiers doit comprendre des moyens plus efficaces pour vérifier le passé et les actions antérieures des recrues, plus particulièrement en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. La nouvelle loi impose comme première mission d'assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens . Elle doit également maintenir l'ordre, la paix, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques . On comprend pourquoi une large partie de l'opinion publique reste sceptique devant la présence de certains officiers de la nouvelle police nationale qui sont connus pour leur pratique de violations des droits de l'homme. La recherche sur les antécédents des candidats ne peut être systématique à cause de l'absence de fichiers criminels et de casier judiciaire.
La Commission recommande qu'une unité spéciale de policiers reçoivent une formation approfondie sur les règles de discipline et de déontologie policière et que cette unité soit chargée d'établir un processus amélioré de sélection des policiers comprenant une évaluation plus stricte de l'intégrité et de la vie passée des candidats dont la moralité doit être au dessus de tout soupçon. La Commission recommande qu'une attention spéciale soit portée au recrutement de policiers de sexe féminin et que le recrutement de juristes soit favorisé.
La Commission recommande l'établissement d'un casier judiciaire des dossiers criminels permettant ainsi des recherches sur les antécédents de tout candidat.
ii. Règles de déontologie
La police nationale reçoit une formation initiale de trois mois qui sera poursuivie progressivement. L'adoption d'un code de déontologie policière servirait à uniformiser les règles de comportement des policiers et informerait le public sur ses droits et obligations face aux policiers à l'aide d'une brochure destinée à une large diffusion. Il y a toujours, malheureusement, de l'ignorance et des préjugés dans le public qui peuvent nuire au travail efficace de la police en même temps que de l'ignorance et des stéréotypes de la part des policiers qui mènent à l'arbitraire. La nouvelle loi sur la police énonce comme première mission la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens (article 7 [l]). La loi crée aussi l'Inspection générale de la police nationale qui est chargé de recevoir les plaintes, faire des enquêtes pour le ministre de la Justice et le directeur général de la police. L'Inspection générale doit recevoir des plaintes et faire des enquêtes relatives aux atteintes aux droits de l'homme et à tous les autres abus qui pourraient être reprochés aux fonctionnaires de police (article 38). L'Inspection générale remet son rapport simultanément au ministre de la Justice et au directeur général. Aucune mention n'est faite d'une communication avec le plaignant. La Commission remarque que l'Inspection générale mène régulièrement des enquêtes et que des actions sont prises après ces enquêtes. Elle estime, toutefois, que parallèlement au système des affaires internes, il devrait exister une instance autonome de la police, composé d'officiers de police et de civils, pour recevoir les plaintes contre la police et enquêter sur elles. Cette instance aurait un pouvoir d'assignation de témoins et de recommandation au directeur général qui serait chargé de prendre les mesures disciplinaires qu'il estime appropriées dans ces circonstances. Ce système respecte l'ordre et la hiérarchie de l'organisation policière tout en accordant un recours aux plaignants.
La Commission recommande la création d'un comité de déontologie policière chargé de conseiller le Conseil supérieur de la police nationale et d'enquêter sur les plaintes relatives au code de déontologie policière avec pouvoir de recommandation. l'Unité de policiers spécialisés sur la discipline et la déontologie apportera le soutien technique et administratif aux travaux du comité de déontologie.
iii. Formation
Actuellement la formation initiale des policiers est de trois mois. Cette formation comprend un programme de formation aux droits de l'homme supervisé par le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme. En collaboration avec le Programme de soutien international à la formation aux enquêtes criminelles (International Criminal Investigative Training Assistance Program, ICITAP) et la Police civile des Nations unies (United Nations Civilian Police, UNCIVPOL), le Centre des Nations unies donne une formation sur les droits garantis par les instruments internationaux qui, selon la Constitution haïtienne, font automatiquement partie du droit interne haïtien. Le programme général actuellement prévu pour les membres de la police nationale est de trois mois de formation intensive. Malgré la meilleure volonté, cette formation ne peut être que partielle.
Il y a peu d'informations destinées au public sur le rôle des policiers et les droits et devoirs des citoyens lors des opérations policières. Les attentes de part et d'autre sont parfois erronées. Des sessions d'information organisées conjointement par la police et les associations de quartier ou les associations des droits de l'homme pourront à la fois renseigner le public sur le rôle des policiers et aider à susciter des formes de collaboration entre la police et la communauté.
La Commission recommande que la formation initialement reçue par les policiers se poursuive régulièrement au sein des institutions nouvellement créées tout en favorisant la participation de tous les secteurs de la société civile aux activités de formation. Cette formation devra intégrer des modules traitant des droits de l'homme généralement et les droits garantis par la Convention américaine des droits en matière d'arrestation et de détention.
La Commission recommande que la formation des policiers sur les conditions d'usage des armes à feu et sur les techniques pour maîtriser un prévenu ou pour contrôler un attroupement soit améliorée. La Commission recommande que les équipements appropriés leur soient fournis.
La Commission recommande que le ministère de la Justice soit encouragé à organiser des sessions d'information sur le rôle du policier et les formes de collaboration entre la police et la communauté.
Les membres de la communauté devraient être associés à la préparation de ces sessions et y participer activement. Les sessions doivent incorporer les préoccupations et perspectives des femmes. Un rôle particulier pourrait y être réservé pour les jeunes. Ces actions contribueront à créer une meilleure communication. En même temps, elles seront un moyen actif d'informer sur les droits.
La formation des policiers doit intégrer le souci d'éviter toute discrimination, en particulier à l'égard des femmes. De plus, tous les policiers doivent recevoir la formation pour intervenir effectivement lors des cas de viol ou d'autres agressions sexuelles.
Haïti possède actuellement un corps de lois généralement considéré comme complet et systématique. Il n'y a que peu de sujets qui ne sont pas couverts par les lois et règlements actuellement en vigueur.
Haïti est également doté d'institutions judiciaires et administratives possédant toutes les compétences conventionnelles. Récemment, de nouveaux services ont été créés.
En revanche, les observateurs sont unanimes à constater que la plupart des lois ne sont pas appliquées, et que, de même, ces lois sont le reflet d'un système de domination où les anciens maîtres sont remplacés par les élites nationales. Plusieurs conflits demeurent latents : l'écart entre le droit formel des terres et les occupations traditionnelles, l'écart entre le régime matrimonial légal et le vécu de la moitié, au moins, des ménages qui vivent en union libre, l'écart entre l'éventail des tribunaux et l'inaccessibilité de la justice. En partie, ces écarts sont comblés, tant bien que mal, par le système de droit informel. D'autre part, il existe un décalage entre le développement des normes internationales et l'état des normes nationales.
Une réforme législative est donc nécessaire. Il faut réconcilier le peuple avec ses lois si on veut réconcilier le peuple avec ses juges. En même temps, une réforme expéditive et superficielle ne ferait qu'aggraver les tensions inhérentes aux institutions existantes. La réforme doit s'accomplir au moyen de processus appropriés, adaptés à cette cohabitation inconfortable de deux sociétés. Plusieurs organismes élaborent actuellement des modèles de réforme qui tiendraient compte de cette double réalité. En attendant de susciter un consensus autour des objectifs et des moyens d'y parvenir, les recherches et les discussions se poursuivent.
Dans ce contexte, la Commission considère qu'il est préférable de procéder par étape, en abordant dans l'immédiat que les réformes législatives incontournables, tout en forgeant un nouveau consensus sur les processus à suivre pour la réalisation de la réforme législative plus fondamentale. Dans l'immédiat, le législateur devrait traiter les cas de contradiction les plus criants entre le droit interne haïtien et les droits de l'homme reconnus en droit international. Le législateur devrait aussi faire une priorité des questions qui sont les plus pressantes sur le plan socio-économique.
La Commission, pleinement consciente de la nécessité de procéder à une réforme fondamentale des lois pour les réconcilier avec la réalité sociale contemporaine et pour garantir le respect des droits de l'homme, recommande au gouvernement d'effectuer, dans le court terme, les réformes législatives incontournables, tout en forgeant un nouveau consensus sur les processus à suivre pour la réalisation, à plus long terme, de la réforme législative fondamentale.
Une Commission de refonte des codes haïtiens a été créée en 1959. Son mandat a été modifié par le décret du 29 mars 1977. Cependant, cette commission ne fonctionne plus.
La Commission nationale de vérité et de justice recommande que le mandat de la Commission de refonte des codes soit révisé de nouveau dans l'optique d'établir un organisme public responsable du développement d'un système de droit adapté à la réalité haïtienne. Il sera nécessaire de changer la composition de la Commission afin d'inclure des non juristes. Pour signaler le changement de mandat et de composition, la Commission nationale de vérité et de justice recommande que le nom de la Commission de refonte des codes haïtiens soit changé en Commission de réforme du droit.
Dans l'intervalle, cet organisme aura le mandat d'examiner tout projet de loi et de formuler des recommandations au conseil des ministres. Ce processus comprendra la révision et la mise à jour périodique des lois existantes.
La Commission de refonte des codes haïtiens doit devenir un organisme public dynamique ayant comme mission la révision et la réforme de la législation haïtienne.
i. Objectifs
La Commission de refonte sera un organisme de recherche et de consultation. Elle formulera des recommandations au ministre de la Justice sur les domaines de droit qui devraient être abordés en priorité. La Commission proposera des thèmes de recherche et suscitera la collaboration des milieux juridiques pour les faire accomplir. La Commission devra privilégier une approche multidisciplinaire. Elle visera à acquérir une expertise sur les techniques législatives et réglementaires. La Commission constituera une documentation en droit comparé et cherchera à demeurer à la pointe des développements législatifs.
ii. Composition
La Commission de refonte devra se doter de structures légères reflétant sa mission de planification et de conseil. Elle cherchera à créer des partenariats avec des institutions de recherche académiques et professionnelles.
La Commission recommande que la Commission de refonte soit composée de membres venant des milieux juridiques, académiques, et des différents secteurs socio-économiques, plus particulièrement ceux des secteurs marginalisés. Elle prendra des mesures pour avoir une représentation significative de femmes et de personnes venant des régions. Le Secrétaire d'Etat à la justice en sera membre d'office.
iii. Mode de fonctionnement
La Commission sera appelée à établir un processus de fonctionnement participatoire. Il devra favoriser la formation de nombreux groupes de travail. Par ce moyen, la Commission pourra impliquer des représentants de secteurs traditionnellement exclus. La Commission veillera à ce que tous les participants disposent d'informations utiles à ses travaux. Elle donnera l'occasion aux différents participants d'observer les réunions des membres de la Commission. Elle associera certains participants aux travaux de consultation. Elle essaiera constamment de retenir les services de professionnels et de ressources communautaires nouveaux pour assurer une large implantation.
iv. Programme de travail
La Commission doit fixer des priorités, sous la direction du ministre de la Justice. Le nombre des travaux seront à déterminer en tenant compte du mode de fonctionnement et des ressources disponibles. Une allocation de frais de transport et une indemnité de subsistance seront nécessaires pour assurer la participation des personnes venant des provinces.
Cette tâche sera un travail continu. Toutefois, la Commission doit traiter en premier lieu les textes de lois qui doivent être adoptés pour respecter le fonctionnement des institutions politiques. D'autres lois cadres doivent également être adoptées en premier.
La Commission recommande que le mandat de la Commission de refonte des codes haïtiens soit élargi pour lui accorder un droit d'initiative, de recherche, et de consultation, afin qu'elle puisse devenir une institution créatrice à la fine pointe des derniers progrès législatifs.
La réforme du droit des terres devrait également figurer parmi les premières priorités. Ce travail sera nécessairement poursuivi avec la participation importante des professionnels des sciences humaines : sociologues, économistes, agronomistes, aussi bien que juristes et arpenteurs. Les travaux accomplis jusqu'à présent par l'Institut national de la réforme agraire constituent une source importante. Plusieurs chercheurs possèdent une expertise qui doit aussi être mise à contribution pour réaliser cette oeuvre très complexe et pleine d'embûches. Les compétences et le fonctionnement des tribunaux terriens doivent être revus au cour de ce travail.
i. Vérification des lois en fonction des conventions internationales
Cette vérification est urgente en raison de la fragilité du respect des droits de l'homme. Bien que l'État haïtien ait ratifié nombre de conventions internationales, des conventions de première importance ne sont pas encore ratifiées, en particulier le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains, et dégradants. Il est également important que l'État haïtien se soumette à la juridiction du Comité des droits de l'homme en signant le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et, plus près de nous, la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
La vérification des lois face aux conventions internationales doit comprendre une révision des réserves faites lors des ratifications. En effet, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est celle qui a subie le plus grand nombre de réserves. L'ensemble des travaux de refonte des codes haïtiens bénéficiera des résultats de ces travaux.
La Commission constate que le Code pénal haïtien n'incorpore pas de dispositions sur les crimes contre l'humanité. Deux pays ont déjà traduit explicitement en droit interne le droit international concernant les crimes contre l'humanité, à savoir la France et le Canada. Le passé couvert par le mandat de la Commission lui fait croire que l'adoption formelle du droit international relatif aux crimes contre l'humanité est particulièrement nécessaire. Les massacres commis par les Forces armées d'Haïti, la pratique de viols systématiques sont deux atrocités dont la répétition doit être prévenue par tous les moyens. Les dispositions qualifiant certains crimes comme crimes contre l'humanité leur accordent un statut particulier : en premier, ces crimes sont imprescriptibles; deuxièmement ils ne sont pas susceptibles d'amnistie; et troisièmement, ils sont susceptibles de poursuites devant des juridictions internationales ou des juridictions domestiques des pays où se trouvent les accusés. Ce sont là des moyens particulièrement adaptés à la répression de ces crimes odieux.
La Commission recommande que le gouvernement haïtien amende le Code pénal pour le rendre conforme aux engagements internationaux souscrits par l'État haïtien et pour y incorporer les crimes contre l'humanité en s'inspirant de l'approche adoptée par la Commission nationale de vérité et de justice dans l'interprétation de son mandat :
- pour criminaliser les disparitions forcées et inclure les règles essentielles édictées par la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 47/133 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1992) ;
- pour veiller au respect de la présomption d'innocence ;
- pour limiter la détention provisoire notamment sans jugement en obligeant les juges d'instruction à motiver les mandats de dépôt et à justifier leur renouvellement tous les 6 mois sous peine de libération d'office ;
- pour inclure une législation sur la prévention et la répression de la torture ;
- pour inclure une législation conforme aux principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires, et sommaires, et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (résolution 1989/65 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1989).
Il serait particulièrement indiqué d'adopter une définition du crime contre l'humanité ; à cet égard, il existe au moins deux approches: celle de la France qui a incorporé le droit international sur les crimes contre l'humanité lors de la réforme de son code pénal en l994, et celle du Canada qui l'a inséré dans ses dispositions traitant de la juridiction extra territoriale des tribunaux canadiens.
La première approche a l'avantage d'être précise. Le nouveau Code pénal français définit le crime contre l'humanité comme certains actes, tels le génocide, la déportation, la réduction en esclavage, et la pratique massive et systématique d'éxecutions sommaires, d'enlèvements suivis de disparition, de la torture ou d'autres actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Il ne fait pas référence aux normes de droit international et peut ainsi éviter certains controverses. Il substitue formellement l'élément en exécution d'un plan concerté à celui plus difficilement prouvé ayant trait à l'intention. Cette définition rejoint celle généralement retenue par les juristes spécialisés en droit international.
La deuxième approche, adoptée par le Canada, incorpore explicitement le droit international en décrétant comme crime contre l'humanité le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, la persécution ou tout autre acte inhumain contre un groupe de civils ou toute autre groupe de personnes identifiable lorsque cet acte constitue une contravention du droit international coutumier ou du droit international conventionnel ou la contravention des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations. Cette définition exige que les tribunaux canadiens interprètent la définition canadienne selon leur interprétation du droit international humanitaire. Par contre, elle permet au droit canadien d'être identique au droit internationalement reconnu.
Le nouveau Code pénal français est plus explicite à un autre sujet, à savoir les conséquences découlant de la violation de ses dispositions sur les crimes contre l'humanité. Celles-ci sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'interdiction de séjour en territoire français à titre définitif ou pour une période minimum de dix ans, et la confiscation de tout ou partie du contrevenant. Les personnes morales peuvent également se voir expropriées de tous les biens. Finalement, comme dans le code criminel canadien, le nouveau code pénal français enlève la défense de justification selon la loi en vigueur à l'époque du crime ou de justification selon les ordres reçus d'une autorité légitime. Finalement, le code français précise la portée de l'imprescriptibilité. Celle-ci s'applique autant à la peine prononcée qu'au crime commis.
ii. La vulgarisation de l'information juridique en créole
La Constitution de 1987 reconnaît le créole comme une des langues officielles, pourtant il y peu d'information juridique en créole. L'absence de textes de vulgarisation du droit en langue créole pose la question de l'accessibilité de la justice. La Commission ne considère pas la traduction de la législation comme une priorité car ces textes sont utilisés surtout par les juristes et les spécialistes. Vu l'usage restreint, il y a des besoins plus urgents à satisfaire. Toutefois, des informations à la portée du grand public, rédigés en termes simples, devraient être largement disponibles.
Lors des procès, le créole est d'usage courant. Cependant, il arrive souvent que des témoignages en français ne soient pas traduits pour un accusé, ou qu'il soit interrogé en français, même s'il est manifestement moins à l'aise dans cette langue.
La Commission recommande que le ministère de la Justice et le ministère de l'Information et de la coordination diffusent largement en créole et en format simplifié l'information sur les lois d'usage courant.
La Commission recommande que les justiciables aient accès à la justice et aux services judiciaires dans la langue officielle de leur choix.
iii. Projet de recherches portant sur la réforme fondamentale des tribunaux
La réforme judiciaire doit chercher à opérer un rapprochement entre les citoyens et la justice. L'état généralisé d'absence de confiance, l'inaccessibilité du système pour plusieurs motifs, dont la non-pertinence ou la non-adéquation des lois pour la majorité des Haïtiens, imposent aux responsables de la réforme le devoir d'explorer tous les moyens pour rapprocher la justice des justiciables et pour trouver de nouvelles formes de participation.
La Commission recommande que la Commission de refonte établisse en priorité un processus visant à associer tous les secteurs à une démarche de recherche, de réflexion et de concertation de la population sur les voies et moyens pour instaurer un ou plusieurs modèles de tribunaux répondant aux attentes et aptes à rendre une justice indépendante et impartiale.
Il existe plusieurs modèles alternatifs de composition des juridictions. A titre d'exemple, on peut se référer aux tribunaux composés d'un juge assisté de deux ou plusieurs assesseurs non-juristes. Le juge, comme président du tribunal, a une formation juridique. Toutefois, l'apport en connaissance spécialisée, en expérience, et en jugement, amené par les deux assesseurs, rend les décisions de ce tribunal plus adaptées aux réalités vécues par les parties et, de ce fait, plus susceptibles d'exécution volontaire. Après discussion des cas entendus par les trois parties, la voix du juge l'emporte. L'intérêt de ce modèle, qui ne peut être d'application générale, est de favoriser la participation des communautés de base.
Différents moyens de nommer les assesseurs sont possibles. Les assesseurs, dans certains dossiers au tribunal de paix, pourraient être proposés par les habitants des communes d'après des critères annoncés publiquement. Un comité du nouveau Conseil d'administration de section communale (Casec) pourrait choisir une douzaine d'assesseurs désignés, quitte à ce qu'ils soient confirmés après une séance publique où ils seront questionnés sur leur expérience. De ces douze assesseurs désignés, nommés pour une période de cinq ans, le juge de paix assignera deux personnes, à tour de rôle, à siéger avec lui. On voit la possibilité d'impliquer dans une laps de temps relativement court un nombre important de personnes ayant la confiance de leurs pairs.
La Commission de refonte aurait à mener des recherches pour proposer, dans des circonstances appropriées, des modèles adaptés aux réalités haïtiennes.
iv. Projet de recherches sur le règlement non-judiciaire des différends
Il est vrai qu'un nombre croissant de personnes soutiennent les systèmes informels de règlement des différends. Pour les juges de paix, ce courant ne représente pas une innovation. La loi fait obligation aux juges de paix de chercher à concilier les parties, et, dans la pratique, la plupart des affaires entendus par les juges de paix se règlent de cette manière.
Devant les tribunaux supérieurs, cependant, la pratique de ces règlements n'est pas aussi développée. Bien que les justiciables aient toujours droit à une audience impartiale de leur cause et à une décision judiciaire, il est toujours mieux, selon un vieil adage, de faire soi-même son jugement que de subir celui d'un juge qui risque de ne plaire à aucune des parties. La promotion des modes de règlement non-judiciaire des différends se répand dans l'intérêt de la justice et surtout celui des parties. Pour le système judiciaire, le règlement d'un nombre significatif de causes permettent d'alléger les rôles et d'accélérer l'audition des causes. D'autre part, il permet aux parties de trouver des solutions mutuellement acceptables. Il pourrait aussi éviter la multiplication dispendieuse de procédures plus ou moins utiles.
L'innovation, de nos jours, est le développement de services au sein des tribunaux et de services privés spécialisés dans la facilitation des règlements entre les parties. Une gamme de services peut être développée, de la simple consultation aux services de médiation et de conciliation. Dans un souci légitime de réduire les coûts de la justice, La Commission recommande que la Commission de refonte établisse un projet visant à définir les services de règlement amiable des litiges les plus appropriés à offrir aux justiciables.
Parmi les priorités de la réforme législative, et directement liés à la protection de droits de l'homme, est la réforme des codes criminels.
Comme les autres codes, le Code pénal et le Code d'instruction criminelle doivent être révisés en profondeur pour simplifier les procédures, et pour éliminer certaines peines pour le moins anachroniques telles que la contrainte par le corps. L'emprisonnement du condamné pour non- paiement d'amende devrait être abolie spécifiquement, d'autant plus que l'article 7 de la Convention américaine des droits de l'homme interdit l'arrestation pour motif de dette.
Parfois les peines rendues inconstitutionnelles en 1987 n'ont pas été spécifiquement abrogées. Les changements requis par la Constitution n'ont été opérés que par des textes d'application générale. Tel est le cas de l'article 28l du Code pénal qui prévoit la peine de mort dans le cas d'un viol qui entraîne la mort de la victime. Cette peine, abolie par l'article 20 de la Constitution est certainement transformée par l'article 4 du Code pénal qui convertit toutes les condamnations à la peine de mort non encore exécutées en condamnations aux travaux forcés à perpétuité. Toutefois le Code serait plus clair si toutes les peines étaient mises à jour directement.
Pour la garantie des droits de l'homme, l'article 27 de la Constitution qui élimine de la défense la soumission aux ordres de son supérieur hiérarchique est d'une importance capitale. Pourtant, le Code pénal prévoit toujours qu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement pourrait justifier un attentat contre la liberté individuelle en prétextant avoir agi sur l'ordre légal d'un supérieur (article 85). Il y a lieu de rendre le Code conforme à la Constitution.
La Commission recommande la modernisation et l'actualisation complète des codes et à court terme la révision de la procédure en assises, notamment en ce qui concerne le caractère ininterrompu du procès qui a conduit souvent à ce qu'il soit bâclé. La tenue vestimentaire des juges, le protocole de dictée des dispositifs du jugement et toute mesure visant à assurer la crédibilité des cours d'assises devraient aussi être prises en considération.
La Commission recommande l'abrogation de toutes les dispositions non conformes à la Constitution de 1987, en particulier pour inclure la défense d'obéissance à l'ordre illégal de son supérieur.
Le droit à la défense est un droit sacré. La Commission recommande que le droit à l'assistance d'un avocat soit assuré à l'accusé, à toutes les étapes de la procédure, dans les cas de crimes graves et pas seulement au procès. En particulier, une instance d'appel des décisions du juge d'instruction devrait être prévue.
Ce ne sont que quelques illustrations des matières qui méritent l'attention d'une Commission de refonte. Toutefois, certaines réformes sont urgentes et devraient être effectuées immédiatement.
Le système judiciaire haïtien ne procède pas efficacement, ni uniformément, à la répression des délits et des crimes. Les services d'enquêtes sont extrêmement faibles. Rares sont les enquêtes qui aboutissent. En raison des limites des preuves présentées au procès, certains jugements récents condamnant des responsables de violations graves des droits de l'homme ont été critiqués. La formation intensive de nouvelles brigades d'enquêtes criminelles de la police judiciaire devraient aider à combler cette carence. D'après la loi du 23 décembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale, la police judiciaire a la responsabilité de constater les infractions aux lois pénales, d'en établir les circonstances et d'en rassembler les preuves. Elle doit aussi rechercher les auteurs des crimes, délits et flagrants délits. Elle fournit aussi toutes les informations susceptibles de prévenir ou de réprimer les atteintes à l'ordre et la sûreté politique, économique, et sociale (article 31). Il serait indiqué de réviser les dispositions du Code d'instruction criminelle à la lumière de cette nouvelle loi. Par la même occasion, il serait utile de revoir le rôle d'enquête des juges de paix pour éviter le chevauchement.
La Commission considère qu'il y aurait lieu de simplifier le processus d'enquête en confiant des rôles distincts aux officiers chargés d'enquêter sur des délits et des crimes. Une meilleure délimitation des fonctions permettra une économie de temps et de ressources.
La Commission recommande que la fonction d'enquête de la police nationale soit renforcée et qu'elle reçoive le soutien nécessaire en termes de formation continue, de services et d'équipements techniques.
Depuis le retour du gouvernement démocratique, il y a eu une grande amélioration dans le respect du délai de présentation des détenus devant le juge tel que prévu par la Constitution de 1987. Cependant, dans les cas de défaut, le recours en contestation de la non-présentation du détenu dans le délai imparti gagnerait à être renforcé. La Constitution de 1987 prévoit que le recours en cas de non-présentation dans le délai de quarante-huit heures se fait sur simple mémoire devant le doyen du tribunal. Toutefois, la procédure établie par la Constitution ne prévoit pas la présence du détenu, ni les moyens de preuve à fournir.
Le défaut de présenter la personne devant un juge dans les quarante-huit heures n'est qu'une des causes d'illégalité d'une détention. En effet, après avoir été traduite devant le juge, elle peut toujours être victime d'un ordre de détention illégal. Aussi, les conditions de détention de la personne peuvent être illégales, ou la personne peut être l'objet de mauvais traitements, de torture, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le recours en habeas corpus est un recours qui peut être efficace.
Puisque les atteintes à la liberté de la personne, allant de la fausse arrestation à la disparition forcée, ont constitué les violations les plus graves, la Commission recommande que le recours d'habeas corpus soit formellement introduit en droit haïtien.
Le recours d'habeas corpus est conforme à la présomption d'innocence reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la Convention américaine des droits de l'homme. La Commission considère que la reconnaissance constitutionnelle de la présomption d'innocence est fondamentale à la protection du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. A plus long terme, le législateur devrait entreprendre le processus d'amendement de la Constitution pour incorporer formellement cette présomption, conformément aux obligations internationales de l'État haïtien.
Le recours d'habeas corpus a l'avantage de renverser le fardeau de la preuve et d'obliger le gardien de la personne détenue à se présenter pour expliquer pourquoi le détenu ne devrait pas être libéré. Souvent, en matière de détention illégale, la famille n'est pas en mesure de connaître les motifs allégués pour la détention, ni la nature de la preuve, et ne peut donc que très difficilement prouver l'illégalité de la détention. Avec le recours en habeas corpus, ce fardeau tombe sur le ministère public ou toute autre autorité qui détient la personne.
Le recours en habeas corpus est aussi un recours exceptionnel qui doit être jugé selon une procédure d'urgence.
Toute agression sexuelle, y compris le viol, est un acte criminel et à ce titre doit être sévèrement réprimé. Le Code pénal prévoit des peines pour le crime de viol, mais ne comporte pas de définition du crime de viol lui-même. En l'absence de cette définition, les juges ont développé une définition restrictive du viol. L'accusation de viol est rarement prouvée si la victime n'est pas vierge ou s'il n'y a pas eu de lésions corporelles. Le Code pénal devrait offrir une protection de la vie privée antérieure de la victime pour éviter que le procès ne devienne pas celui de la victime. La Commission souhaite que les travaux du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme sur un avant-projet de loi relatif au viol et aux agressions sexuelles aboutisse rapidement et que les amendements au Code pénal soient adoptés de façon prioritaire. La structure des peines doit être assez précise pour être dissuasive, et remédiatrice. Pour marquer le caractère oppressif de ces crimes, les amendements devraient être formulés en termes d'agression sexuelle de différents degrés de gravité et éviter la caractérisation trompeuse et stigmatisante de crime de moeurs.
La Commission recommande qu'une définition claire du crime de viol soit inséré dans le Code pénal et que les dispositions traitant des peines imposables en cas de viol soient amendées pour incorporer les éléments de dissuasion, de réparation et de réhabilitation.
Le décret du 22 août l995 sur la réforme judiciaire en cours consacre les pouvoirs disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature prévus par des lois de l920 et de l925 organisant ce Conseil. La Cour de cassation se constitue en Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'elle est saisie par le secrétaire d'État à la Justice ou par un plaignant. Dans les faits, le Conseil supérieur de la magistrature ne se réunit pas. Il n'y a pas de décision rapportée. La lecture des textes de base peut expliquer cette absence. Le plaignant qui oserait déposer une plainte contre un magistrat, devrait dans tous les cas payer les frais de justice. S'il a le malheur de perdre son procès, il est automatiquement condamné à payer une amende en plus des frais. Le non-paiement d'une amende peut éventuellement entraîner une contrainte par corps. Il serait hasardeux d'invoquer cette loi dans sa forme actuelle. Elle paraît plus dissuasive vis-à-vis des plaignants que de l'inconduite des juges.
La Commission recommande que la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature soit révisée en vue de l'adoption d'un statut de la magistrature conforme aux normes internationales en vigueur pour les juges et les magistrats du parquet, et en vertu duquel seuls les magistrats présentant toutes les garanties d'indépendance, de bonne conduite, d'intégrité, de réserve, et de dignité pourront rendre justice.
Vu la méfiance profonde vis-à-vis des juges en général, il serait de mauvais augure de préconiser un recours devant un Conseil qui serait composé exclusivement de juges. Par le passé, les juges, dans leur ensemble, n'ont pas fait preuve d'objectivité. En même temps, le principe de l'indépendance des juges veut que la discipline des juges relève du judiciaire. Il faudrait donc créer un système qui, tout en laissant le contrôle aux juges, introduirait des éléments susceptibles de rendre le processus crédible.
Un nouveau Conseil supérieur de la magistrature devrait être composé en majorité de juges. Les représentants des juges devraient provenir des membres des divers tribunaux autant que des présidents ou doyens. Ceux-ci peuvent être élus ou nommés sur la recommandation de leurs pairs. Cependant, il devrait comprendre des représentants des secteurs socio-économiques, et des représentants des organismes des droits de l'homme. Une attention spéciale devrait être accordée à la représentation des femmes parmi les membres du nouveau Conseil. Tous les membres devraient être choisis pour leur compétence et leur crédibilité en termes de respect des droits de l'homme. Le président du Conseil devrait être choisi par les membres. Son mandat serait de cinq ans.
Le nouveau Conseil supérieur de la magistrature aurait pour première tâche l'adoption d'un code de déontologie pour les magistrats. La pratique d'élaborer des codes de conduite pour les juges est maintenant d'usage courant. En 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration sur les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la Magistrature. Cette déclaration établit clairement que le principe de l'indépendance des juges requiert en contrepartie que les juges s'assurent que toutes les procédures judiciaires soient empreintes d'impartialité et que les droits de toutes les parties soient respectés. Les codes de déontologie sont un moyen de faciliter le respect de cette obligation. Dans certains systèmes ces codes ne sont pas contraignants mais indiquent généralement les règles à respecter. Ils sont des guides. D'autres systèmes, par contre, ont adopté des codes dont les dispositions sont sanctionnées par l'autorité appropriée.
La Commission recommande que le Conseil supérieur de la magistrature adopte un code de déontologie. Ce code doit être appliqué de façon stricte par le Conseil, et il doit être contraignant.
Le code de déontologie doit indiquer les fautes disciplinaires susceptibles d'entraîner la destitution. Le Conseil devrait préparer et distribuer un document illustrant les cas qui sont susceptibles de se présenter et suggérant des comportements conformes au code de déontologie, notamment sur les conflits d'intérêts. Le secrétaire d'État à la Justice, des associations de la société civile, aussi bien que des plaignants pourraient porter plainte devant le Conseil. Il serait utile que le Conseil publie les décisions rendues dans ces cas pour informer le public.
La Commission recommande que le Conseil supérieur de la magistrature adopte un règlement prévoyant qu'une infraction au code impliquant un acte de corruption, une violation grave des droits de l'homme, un acte accompli dans un dessein politique, ou dans l'intérêt d'un groupe illégal, entraînera la destitution.
Le nouveau Conseil supérieur de la magistrature pourrait jouer un rôle appréciable. Son expertise et sa composition lui permettrait d'orienter les travaux de réforme menés par les juges.
i. Rôle consultatif sur les programmes de formation continue
Le Conseil supérieur de la magistrature devrait être consulté sur la programmation des sessions de formation permanente pour les magistrats, les commissaires du gouvernement et les avocats. Les membres du Conseil de la magistrature ont l'occasion d'observer à l'oeuvre tous les auxiliaires de la justice. Leurs conseils seraient à la fois d'ordre professionnel et d'ordre pratique. Les rencontres de consultation pourraient devenir des lieux de concertation sur d'autres sujets d'intérêt commun, tels les services judiciaires, les retards dans l'administration de la justice, la délivrance et la motivation des jugements et bien d'autres questions.
Il serait utile d'intégrer aux séances de formation des sessions conjointes entre magistrats et avocats, magistrats et policiers, magistrats et commissaires du gouvernement. Vu que le Conseil aurait plusieurs fonctions, la discipline et la formation n'étant que deux de celles-ci, le Conseil pourrait avoir intérêt à former un sous-comité chargé de la liaison avec l'École de la Magistrature et toute autre institution de formation.
La Commission recommande que le Conseil supérieur soit consulté sur la programmation des sessions de formation permanente pour les magistrats, commissaires du gouvernement, le barreau national, et tous les professionnels.
ii. Rôle éducatif
Le Conseil devrait également jouer un rôle dans les projets éducatifs visant à présenter le rôle des tribunaux et des juges. La présence de juges à différentes activités sociales, plus particulièrement celles réunissant des jeunes et des groupes socio-économiquement faibles, permettra aux juges d'avoir une meilleure connaissance des facteurs dynamiques.
La Commission recommande que le nouveau Conseil supérieur de la magistrature prépare et distribue des brochures en créole qui présentent son rôle, explique le mécanisme des plaintes et informe sur les moyens de soutien disponible pour assister les plaignants.
L'organigramme du ministère de la Justice devra être révisé pour inclure le poste de secrétaire permanent du ministère de la Justice. Sous l'autorité du ministre, haut fonctionnaire chevronné, il aura entre autres pour tâches :
- La conservation des archives et dossiers du Ministère.
- La tenue, la mise à jour et la diffusion du répertoire des textes de lois et règlements applicables.
- Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature et la tenue des dossiers individuels de l'ensemble des personnels judiciaires.
- Le suivi des conventions internationales relatives aux questions des droits de l'homme pour qu'elles soient ratifiées, publiées, et diffusées, en vue de leur application.
- L'information des commissions de codification ou de réforme législative sur les normes internationales applicables auxquelles il conviendra de rendre conforme les lois et règlements en vigueur en Haïti.
La réforme efficace du système judiciaire exige la mise en place d'une unité spéciale jouissant de l'autorité et des compétences spécialisées nécessaires pour assurer son succès dans un délai raisonnable. L'envergure de la tâche, l'importance du rôle de cette réforme pour l'instauration d'un État de droit, l'impatience populaire devant le spectacle du piétinement actuel et des évasions suspectes de prisonniers démontrent l'urgence d'établir une instance de coordination, de dynamisation et de suivi. La réunion des responsables des différents projets de réforme qui sont déjà en cours permettra de dégager une vue d'ensemble et d'apporter des renforts et des correctifs aux moments opportuns. Ce groupe de travail permettra également d'associer aux travaux quelques responsables d'organsimes spécialisés tels que le Conseil supérieur de la magistrature, les barreaux et les organismes de défense des droits de l'homme et les organismes de femmes. Le groupe de travail veillera au respect, dans toutes ses actions, de l'indépendance du système judiciaire, et effectuera régulièrement des communications publiques sur les progrès réalisés ou les obstacles rencontrés.
Depuis le retour du gouvernement démocratique, des mesures importantes ont été prises pour réaliser la réforme du système judiciaire. Certaines de ces mesures ne sont pas suffisament connues du public. D'autres décisions sont restées sans suite. L'évolution rapide des événements politiques accompagnée de graves insuffisances de ressources humaines et matérielles expliquent en partie cette réalité. D'abord, pendant la période couverte par le mandat de la Commission, des observateurs internationaux avaient été envoyés par l'Organisation des États américains, et, ensuite, par les Nations unies. Ces missions ont relevé l'effondrement du système judiciaire, et l'absence de protection des droits de l'homme.
Le gouvernement haïtien a entrepris immédiatement des mesures de réforme des institutions judiciaires, profitant des recherches menées sous le gouvernement en exil, et des travaux subséquents du ministère de la Justice. Le décret présidentiel du 22 août l995 modifiant la loi du l8 septembre l985 en vue de l'adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours établit des dispositions essentielles, en fixant notamment les conditions d'éligibilité et de destitution des juges, en stipulant les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature et en précisant les compétences respectives, l'organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux. Plusieurs articles du décret traitent de la tenue et de la discipline dans les audiences. La dernière partie du décret concerne la mise en place d'un nouveau corps d'inspecteurs judiciaires. Cette réforme est substantielle. Elle s'accompagne de programmes de formation permanente sous l'égide de l'École de la magistrature pour les juges et autres officiers de justice.
Deux projets qui touchent de près les préoccupations de la Commission de vérité et de justice sont à signaler. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de bureaux de doléances ayant pour mandat le traitement des demandes de réparation des victimes des violations des droits subies pendant les années du régime de facto. En même temps, le gouvernement a mis sur pied un programme d'assistance légale dont la première période de fonctionnement est actuellement soumise à l'évaluation du ministère de tutelle.
D'autre part, plusieurs organismes internationaux concourent à cette oeuvre de réforme. Le Centre des droits de l'homme des Nations unies a mis sur pied un projet relatif à la formation des magistrats et autres officiers de justice sur le droit international en matière des droits de l'homme.
Une commission de juristes internationaux a été créée par le président de la République. Cette commission est formée d'avocats étrangers ayant une spécialisation dans les droits de l'homme et dans la pratique du droit criminel. Les membres de cette commission agissent, entre autre, à titre de conseillers techniques auprès des commissaires du gouvernement et de la nouvelle brigade des enquêtes criminelles.
Un programme de l'Agence américaine pour le développement (USAID) a recensé les besoins des tribunaux en ressources matérielles et procède actuellement à la fourniture d'équipement de base aux tribunaux de paix à travers le pays : reconstruction de tribunaux, fournitures de matériel de bureau, approvisionnement en formulaires, registres, classeurs, trousses d'ouvrages juridiques de base. Cette agence offre un appui important à la mise en place et au fonctionnement de l'École de la magistrature.
L'Agence canadienne de développement international s'est engagée à construire de nouveaux palais de justice pour les quinze (l5) tribunaux de première instance.
Les gouvernements français et canadien participent activement aux programmes de formation organisés par la nouvelle École nationale de la magistrature. Ils offrent des stages et des bourses de différents niveaux. L'Union européenne a apporté un soutien appréciable aux travaux de la Commission nationale de vérité et de justice.
Il existe des projets de plusieurs organismes non-gouvernementaux internationaux qui appuient l'action gouvernementale en matière de formation. Le Centre canadien des études et de coopération internationale contribue à l'éducation populaire aux droits de l'homme. Le Centre international de développement et des droits démocratiques a également apporté son soutien aux travaux de la Commission.
Plusieurs projets qui ne portent pas directement sur les droits de l'homme contribuent, néanmoins, à la réussite de la formation en droits de l'homme, notamment les projets de l'ICITAP et de l'Administration pénitentiaire nationale (APENA) concernant la formation des policiers.
La Commission recommande la mise sur pied d'un groupe de travail ayant le mandat de coordonner et de surveiller le déroulement des projets de réforme des institutions judiciaires. La Commission recommande que ce groupe de travail examine les priorités proposées par la Commission, et qu'il établisse, dans les quatre-vingt-dix jours, un plan d'ensemble et un échéancier pour la réalisation de tous les éléments de la réforme. De plus, la Commission considère que le groupe de travail devrait se pencher sur l'initiation d'une politique de sanctions systématique de toutes les fautes professionnelles et de respect de l'indépendance du judiciaire ainsi que des incitations destinées à encourager les plus méritants. Le professionnalisme de cette politique doit être encouragé par les autorités compétentes. Parallèlement, le groupe de travail veillera sur le bon fonctionnement de l'Unité spéciale des commissaires du gouvernement en s'assurent que celle-ci dispose des moyens et des soutiens nécessaires pour accomplir sa tâche. Vu l'importance des responsabilités du groupe de travail, le ministre de la Justice devrait le présider et se faire seconder par le secrétaire d'État à la Justice. Le ministre fournira au groupe de travail les ressources nécessaires pour accomplir sa tâche.
La Commission a fait l'effort d'établir des priorités. L'efficacité de la réforme sera largement déterminée par sa capacité de définir les priorités, et de créer son propre dynamisme. Les premiers choix doivent être facilement compris et réalisables à court terme. La cohérence du plan d'ensemble aidera à créer le momentum voulu. Un mécanisme de suivi, d'interaction, et d'évaluation continuel est nécessaire pour atteindre les objectifs de la réforme.
Les choix de la Commission portent sur des actions d'une nécessité absolue. Aucun progrès n' est possible sans la mise en oeuvre d'une série de mesures, aussi la Commission recommande que le ministère de la Justice établisse les priorité suivantes :
a. L'établissement d'un processus de questionnement sur la conception, l'organisation et le fonctionnement du système judiciaire. Examen des lois et pratiques qui ont facilité la répression, et les vides qui ont handicapé les recours. Cette réflexion doit porter sur :
- l'indépendance et l'impartialité des juges ; - l'accessibilité des procédures ;
- la performance de chacun des corps : juges, police, avocats, commissaires du gouvernement ;
- la révision des compétences, des règles de discipline et de déontologie de ces corps ;
- également, la réparation du préjudice subi par les victimes.b. La formation initiale et continue des juges et auxiliaires de la justice.
c. La fourniture d'un équipement matériel de base.
d. La coordination des réformes en cours.
e. Le soutien à la participation des associations.
f. L'éducation publique au respect des droits de l'homme.
g. Une réforme législative portant sur les textes essentiels.
h. La mise sur pied d'un système d'assistance légale.
i. L'établissement du groupe de travail sur le suivi de la réforme (groupe d'intervention sur la réforme judiciaire).
j. La diffusion large d'une version vulgarisée du plan d'ensemble de la réforme judiciaire.
Processus de réforme institutionnelle
La Commission recommande que le groupe d'intervention sur la réforme judiciaire offre à tous les dirigeants responsables de l'implantation de la réforme une session de sensibilisation et de formation sur l'approche systémique au changement institutionnel et qu'il leur fournisse les outils indispensables pour le réaliser.
Concertation et coopération internationales
a. Conférence internationale sur la réforme du droit haïtienLa Commission recommande qu'une conférence internationale soit organisée afin de réunir des juristes et chercheurs sur les thèmes identifiés par le groupe d'intervention sur la réforme dans le but d'assembler une première documentation pertinente et de susciter des collaborations à long terme.
b. Le concours des organismes internationaux
La Commission recommande que le groupe d'intervention sur la réforme judiciaire continue le travail de coopération avec des organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux dans le but de maintenir le soutien international au processus de réforme judiciaire.
c. L'encouragement à la création d'organisations non gouvernementales
La Commission encourage la création d'organisations non gouvernementales (ONG) nationales qui, dans le domaine des droits de l'homme, pourront se diversifier, et, à partir de spécialisation différentes, contribuer au respect des droits de l'homme.
Les mesures sont les pierres angulaires de la réforme. Il n'y a pas d'ordre entre elles, elles sont toutes également indispensables.
a. Création d'un barreau national
La Commission recommande que les conseils des barreaux poursuivent les démarches pour créer un barreau national en vue d'harmoniser la fonction.
La Commission recommande que la composition du Conseil du barreau national puisse inclure des magistrats ainsi que des membres non-juristes représentant les secteurs socio-économiques.
Les membres du barreau veilleront à connaître, diffuser et se conformer aux principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par le 8ème congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.
b. Formation permanente des avocats
La Commission recommande la mise sur pied d'une unité opérationnelle de formation continue pour les avocats, les stagiaires et les membres du barreau.
c. Code de déontologie
La Commission recommande que le code de déontologie du barreau soit révisé pour viser explicitement les violations aux règles d'éthique telles que la pratique de la corruption, le conflit d'intérêts, l'abus de confiance et la négligence.
La Commission recommande le renforcement du programme d'assistance légale établi pour les victimes des violations graves et de crimes contre l'humanité et l'extension progressive du programme à tous les justiciables à faibles revenus. Le programme devrait se prévaloir des services des stagiaires en droit, mais également des avocats chevronnés sur la base d'une désignation d'office.
Les barreaux régionaux pourront s'engager à développer des systèmes d'assistance volontaire à la défense en matière pénale soit dans le cadre du programme de l'ordre, en coopération avec les organismes professionnels internationaux tels que la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, l'International Bar Association, Avocats sans frontières, Juristes sans frontières, l'Association internationale des jeunes avocats ou l'Union internationale des Avocats, etc. ; soit dans le cadre du programme national d'assistance judiciaire.
La Commission recommande que le gouvernement évalue la formule des cliniques juridiques comme support administratif et communautaire pour la prestation des services d'assistance légale.
d. Projet conjoint de centre de documentation juridique régionalisé
La Commission recommande que le barreau se dote d'un centre de documentation juridique régionalisé en exploitant pleinement les ressources informatisées. Le centre doit répondre aux besoins de différentes clientèles et être accessible, entre autres, aux avocats stagiaires, aux étudiants en droit, et aux associations de la société civile. Le barreau devrait susciter un partenariat avec une bibliothèque universitaire pour faciliter le développement, l'implantation et la gestion du nouveau centre.
a. La Commission recommande que les noms des personnes identifiées comme auteurs de violations, non inclus dans le corps du présent rapport, mais consignés dans une liste en annexe, ne soient rendus publics qu'une fois les poursuites judiciaires engagées. Ceci, afin de permettre le fonctionnement normal des procédures judiciaires et des règles de loi.
Cette recommandation est basée sur les motifs suivants:
1- Selon les termes de l'Arrêté présidentiel du 28 mars 1995 (article 4), le mandat de la Commission lui enjoignait de cherche à identifier les auteurs matériels, complices et instigateurs des graves violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité commis entre le 29 septembre 1991 et le 15 octobre 1994.
2- Compte tenu des implications légales, particulièrement la nécessité de préserver les droits fondamentaux des personnes en cause, quelque soit le poids des accusations portées contre elles, la Commission a apporté la plus grande attention aux modalités d'identification des personnes.
3- La Commission a également pris en considération les circonstances particulières dans lesquelles ses enquêtes ont été conduites. A cause des limites de temps et de ressources et en raison de son désir d'obtenir la meilleure image possible de l'incidence des violations des droits de l'homme à travers l'ensemble du territoire national, la Commission n'a pu offrir aux présumés coupables la possibilité d'être entendus et, dans les cas appropriés, d'émettre les points de vue sur les accusations portées contre elles
4- La Commission a également pris en considération les expériences d'autres pays où des Commissions semblables avaient publié les noms des présumés auteurs. Ceci avait conduit à des actes de violence contre ces personnes avant même qu'elles aient eu l'opportunité de se soumettre aux procédures légales. La Commission tient à souligner que les personnes nommées en annexe, nonobstant le poids apparent de l'évidence retenue contre elles, gardent leur droit à la défense et à la protection de la loi, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention américaine sur les droits de l'homme, traités internationaux auxquels adhère Haïti. Ce serait en effet dommage si les travaux de la Commission, établie pour faire la vérité sur les plus graves violations des droits de l'homme, devraient eux-mêmes donner lieu à de sérieuses violations de ces droits.
5- Il faut rappeler que l'Arrêté établissant le mandat de la Commission spécifie clairement que la Commission n'est pas une instance judiciaire et qu'elle ne peut donc déterminer les obligations et les droits légaux des parties affectées. La Commission n'a aucun pouvoir contraignant en matière légale sur les sujets relevant de sa compétence, son rôle étant d'enquêter, de faire rapport et de recommander les actions appropriées.
Pour ces motifs, la Commission soumet donc au Gouvernement, à des fins de poursuites judiciaires, une liste de personnes sur lesquelles pèsent de graves présomptions, souvent précises et concordantes, de violation des droits de l'homme. La Commission recommande donc que les noms de ces personnes ne soient pas rendues publics jusqu'à ce que les autorités compétentes aient pris à leur endroit les mesures judiciaires et administratives que requièrent les exigences de l'instruction et le respect des droits de la défense.
b. La Commission recommande au gouvernement d'Haïti de référer aux autorités judiciaires tous les cas mentionnés dans ce rapport où une violation des droits de l'homme a été constatée et le (ou les) auteur(s) identifié(s), aux fins d'instruction, de poursuite, et dans les cas appropriés, de sanction.
La Commission recommande également au gouvernement de mener les enquêtes nécessaires dans tous les cas où des violations ont été constatées, mais où aucun coupable n'a pu être identifié.
c. La Commission recommande que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour que, dans les 30 jours de la publication du rapport, des instructions soient ouvertes contre les auteurs présumés de violations des droits de l'homme identifiés par la Commission nationale de vérité et de justice (CNVJ) et que des sessions spéciales des assises soient organisées dans tous les départements pour juger les auteurs des graves violations des droits de l'homme au fur et à mesure de la mise en état de leur dossier.
Comme une alternative, la Commission recommande que le gouvernement d'Haïti prenne sérieusement en considération l'établissement d'un tribunal spécial avec pouvoir d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme, d'initier des poursuites et de punir les auteurs. Ce tribunal sera composé de juges, en nombre suffisant, reconnus pour leur compétence et leur bonne réputation. Le tribunal pourra comporter deux chambres de jugement en première instance et une chambre d'appel.
Une autre option consistera à saisir l'Organisation des Nations Unies en vue d'établir un tribunal international sur les violations des droits de l'homme commis en Haïti, y compris les crimes contre l'humanité, pendant la période de référence.
d. La Commission recommande que toutes les personnes dont les noms figurent en son annexe comme auteurs présumés de violations de droits de l'homme soient :
i. Suspendues de toutes les fonctions qu'elles occupent actuellement dans l'administration publique, y compris dans la force de police, en attendant les résultats des enquêtes disciplinaires et judiciaires à diligenter.
ii. Empêchées de reprendre du service dans l'administration publique y compris dans la force de police jusqu'à l'aboutissement de ces enquêtes.
iii. Une liste des personnes dont les noms figurent en annexe comme présumées auteurs de violations des droits de l'homme et qui occupent actuellement une fonction dans l'administration publique, y compris dans la force de police, sera transmise aux autorités compétentes.
e. La Commission recommande la conduite d'enquêtes plus approfondies en vue de déterminer le degré de complicité des officiers supérieurs de l'armée et de la police dans les violations de droits de l'homme documentées dans ce rapport.
Il est clair qu'en de multiples occasions, des soldats, des membres de la force de police, des chefs de section, des attachés, des macoutes, des membres du FRAPH et même des zenglendos ont opéré dans le cadre d'une structure et d'un plan ayant nécessité la participation d'officiers supérieurs de l'armée et de la police. Dans ces cas, ces personnes portent une responsabilité criminelle individuelle au même titre que ceux qui ont effectivement perpétré ces actes, et leur conduite est susceptible de poursuites et de peines.
Le même degré de responsabilité criminelle individuelle qui incombe aux officiers supérieurs de l'armée et de la police est aussi applicable aux violations qui constituent des crimes internationaux, y compris les crimes contre l'humanité. A cet effet, la Commission partage l'avis de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui, suite à une visite en Haïti, déclarait dans son communiqué de presse du 20 mai 1994 :
En conclusion, la délégation note, sur la base de ses observations, la sérieuse détérioration du climat général quand au respect des droits de l'homme en Haïti, particulièrement des droits les plus élémentaires.
Tout ceci fait partie d'un plan pour intimider et terroriser un peuple sans défense. La délégation tient les autorités de facto en Haïti responsables de ces violations. Leur conduite les rend passibles d'être accusés de crimes internationaux, entraînant leur responsabilité individuelle.
f. La Commission recommande que le gouvernement haïtien accorde une attention spéciale à l'instruction, la poursuite et la punition des crimes contre l'humanité indiqués au chapitre V(B)-(VII) du rapport, et recommande l'inclusion dans le Code pénal d'une incrimination spéciale.
g. La Commission exhorte les organisations internationales et les autres États à prêter assistance à Haïti dans l'instruction et la poursuite des crimes contre l'humanité.
h. La Commission exhorte les États qui ont la juridiction nécessaire (par exemple de par la Convention des Nations unies contre la torture et la Convention interaméricaine pour prévenir et punir la torture) d'ouvrir des enquêtes sur les auteurs de viols politiques et de les poursuivre et les punir pour crimes contre l'humanité.
i. La Commission recommande de poursuivre les investigations afin de déterminer si certaines exécutions ou massacres qui ont eu lieu, notamment au début et à la fin de la période de référence, rencontrent les caractères massifs et/ou systématiques pouvant les qualifier de crimes contre l'humanité.
A cet égard, la Commission souligne particulièrement la série des assassinats notoires d'Antoine Izméry, de Guy Malary, de Jean-Marie Vincent, et le massacre de Raboteau du 22 avril 1994.
j. La Commission recommande que le gouvernement prenne sur les biens des présumés auteurs toutes les mesures possibles conformément à la loi afin de garantir le droit des victimes à une juste réparation, en attendant l'issue des procédures judiciaires.
k. La Commission recommande que dans tous les cas où des dommages graves ont été causés à l'environnement comme dans le cas des incendies criminels de Bassin-Caïman, Rossignol, Le Prêtre, Cité Soleil, etc., le gouvernement autorise des recours collectifs des victimes contre leurs auteurs afin de leur permettre d'obtenir une juste indemnisation.
l. Les victimes devront, de par la loi, bénéficier d'un report de prescription leur permettant d'intenter des recours judiciaires. Le décompte du délai de prescription de leur action pourrait être reporté à la date de publication du rapport de la Commission.
1. La Commission recommande au gouvernement d'Haïti de signer et de ratifier les instruments suivants du droit international relatif au domaine des droits de l'homme :
- la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (résolution 34/46 du 10 décembre 1984 de l'Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur depuis le 26 juin 1987) ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2. La Commission recommande qu'un mémorial soit érigé pour honorer la mémoire des victimes du régime de facto issu du coup d'État du 29 septembre 1991. Il est souhaitable que dans tous les départements où ont vécu les victimes elles puissent être honorées de la même façon.
Une telle initiative, en plus de signifier pour l'État la reconnaissance de ses responsabilités, offrira à la société la possibilité de tirer les leçons de son histoire qu'elle ne pourra plus oublier et de prévenir la répétition de telles violations des droits de l'homme.
3. La Commission recommande au gouvernement d'Haïti de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire rapatrier le plus tôt vite possible les dossiers du FRAPH actuellement en la possession du gouvernement des États-Unis. Elle recommande également que diligence soit faite pour récupérer les archives de l'armée et assurer leur conservation dans les archives nationales
4. La Commission recommande qu'un comité soit mis en place dans les plus brefs délais en vue d'assurer le suivi des recommandations et d'une façon générale les suites à donner au rapport de la Commission quant à sa publication et sa vulgarisation pour la formation et l'information des citoyens et des citoyennes.
Ce Comité devra, entre autres, compter parmi ses membres des représentants des organisations des droits de l'homme, des organisations de femmes, de jeunes et de paysans.
5. La Commission recommande que le gouvernement garantisse le dynamisme d'une presse libre et indépendante dans un respect scrupuleux du droit à la liberté d'expression et d'information conformèrent à l'article 28.1 de la Constitution.
6. La Commission recommande que le gouvernement établisse un code de conduite en vue d'empêcher la manipulation des médias d'État à des fins de propagandes idéologiques.