République d'Haïti

Rapport de la Commission Nationale de Vérité et de Justice

CHAPITRE V : ENQUÊTE SPÉCIALE

SUR LES VIOLS PERPÉTRÉS CONTRE LES FEMMES SOUS RÉGIME DE FACTO


  • Chapitre 1 : Rappel Historique
  • Chapitre 2 : Interprétation du Mandat
  • Chapitre 3 : Méthodologie
  • Chapitre 4 : Analyse chronologique des Violations des droits de l'homme sous le régime de facto
  • Chapitre 5 : Présentation Générale des Cas
  • C. Les Enquêtes spéciales

    1. Violences contre les Femmes

    Introduction
    1. Le Droit Applicable au Viol et à la Violence Sexuelle
    2. Analyse Globale des Dossiers de Source Directe
    2. Résumé du Rapport de l'Equipe d'Anthropologie médico-légale
    3. La Répression contre les Médias et les Journalistes
    4. Le Massacre à Raboteau
  • Chapitre 6 : Modèle et Pratiques de la Répression
  • Chapitre 7 : Les Structures de la Répression
  • Chapitre 8 : Des Recommandations

  • Introduction

    L'apparition brutale d'un grand nombre de viols pour raisons politiques est un phénomène nouveau dans l'histoire de la répression en Haïti. Dès 1991, on observe de nombreux cas, qui présentent toutes les caractéristiques d'une orchestration politique s'inscrivent dans le contexte de l'intimidation et de la répression sauvage de l'opposition au coup d'État. Pour la plupart, ces viols sont indubitablement commis pour des raisons politiques, clairement manifestées par les agresseur de par leurs menaces, leurs insultes et leurs accusations

    De nombreuses organisations locales et internationales font état d'une augmentation importante des viols dans l'ensemble du pays, tous accompagnés d'autres violations des droits de l'homme. Parmi les organisations les plus représentatives nous citerons la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), la Mission civile internationale de l'OEA et de l'ONU en Haïti (MICIVIH), la Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens (NCHR), Solidarite Fanm (SOFA), LAKAY FANM (Organisation locale de soutien aux femmes), INFOFANM (Centre de documentation), Médecins du monde (MDM), et le Centre d'éducation spéciale (CES). Leurs affirmations sont corroborées par de nombreux médecins, psychologues et travailleurs sociaux du secteur public ou privé, étrangers et haïtiens.

    Dès que la vague de viols a été perçue par la population comme un phénomène nouveau, les circuits d'aides déjà en place pour les autres types de violations se sont adaptés à la situation. Gynécologues, chirurgiens, psychologues, assistants sociaux se sont attelés à la tâche d'aider concrètement et moralement les victimes à recouvrer leur dignité et leur courage. Il faut souligner ici que cette aide médicale et psychologique a été entièrement gratuite étant donné le dénuement des patientes violées, et souvent victimes d'exactions et de persécutions les poussant au marronnage.

    Les techniques utilisées ont d'abord été centrées sur le soin médical. Médications anti-infectieuses, examen des lésions et réparations si possible, dépistage du SIDA (répété après 3 mois), dépistage de grossesse et suivi si nécessaire. Ensuite, pour celles dont l'état psychologique était particulièrement précaire, des thérapies de groupe ont été organisées. De grandes séances d'explication, d'encouragement, et de soutien collectif ont été extrêmement utiles. Les petits groupes de 6 à 8 personnes ont été plus efficaces en profondeur.

    La première entrevue se déroulait toujours en tête-à-tête, le colloque singulier étant indispensable à la restitution de la souffrance vécue. Il faut souligner ici le fait que la situation précaire des victimes était un obstacle à la continuation du processus thérapeutique, une aide concrète étant alors indispensable. Certaines personnes sont encore régulièrement suivies par des thérapeutes et ne recouvreront sans doute jamais toutes leurs facultés.


    1. Le Droit Applicable au Viol et à la Violence Sexuelle Perpétré contre les Femmes à des Fins Politiques

    L'article 3 du décret établissant le mandat de la Commission stipule :

    La Commission prêtera une attention particulière aux violations des droits de l`homme et aux crimes contre l'humanité commis par des individus ou des groupes d'individus, notamment contre les femmes victimes de crimes ou d'agression de nature sexuelle commis à des fins politiques.

    La première partie de ce chapitre a décrit, dans les grandes lignes, le phénomène du viol et de la violence sexuelle contre les femmes comme un outil d'oppression politique pendant la période en question. Cette deuxième partie analyse le régime de droit applicable à ces actes et, partant, établit la charpente légale dans laquelle s'inscrivent les violations enregistrées à la troisième partie de ce chapitre.

    Pour qualifier les plus graves violations des droits de l'homme, la Commission a fait référence au droit conventionnel applicable en Haïti (Pacte international sur les droits civils et politiques et Convention américaine des droits de l'homme) et au droit coutumier international applicable en matière des droits de l'homme. C'est à la lumière de cette interprétation que la CNVJ va analyser le droit applicable au viol et à la violence sexuelle contre les femmes à des fins politiques.


    1.1. Le viol et la violence sexuelle contre les femmes à des fins politiques constituent une persécution des Haïtiens à cause de leurs convictions politiques

    L'article 2 (1) du Pacte international sur les droits civils et politiques fait obligation à un État partie de respecter tout individu et d'assurer à tous ceux qui vivent sur son territoire et qui relèvent de sa juridiction les droits reconnus dans le présent Pacte sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L'article premier de la Convention américaine prévoit une disposition analogue.

    Selon la Commission, les agressions sexuelles contre les femmes pendant cette période étaient commises à des fins politiques. Le viol constituait une arme politique, un instrument pour intimider et punir les femmes à cause de leur lien direct ou indirect avec l'opposition au coup d'État. Puisque ces agressions furent perpétrées par des officiels et des agents de l'État, la question se pose clairement de savoir si elles sont contraires aux obligations d'Haïti relatives au Pacte et à la Convention américaine.

    La Commission pense donc que le viol et la violence sexuelle perpétrés contre les femmes par des officiels ou des individus au sein de l'appareil d'État (membres de l'armée, attachés, chefs de sections, macoutes, membres du Fraph, zenglendos) à des fins politiques, peuvent être qualifiés de violations des obligations d'Haïti selon l'article 2 (1) du Pacte et selon l'article 1 (1) de la Convention américaine.


    1.2. Le viol et la violence sexuelle contre les femmes à des fins politiques constituent une peine ou un traitement cruel, inhumain et dégradant

    L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    Des dispositions analogues sont stipulées dans les articles 7 et 5 (2) du Pacte et de la Convention américaine respectivement.

    La Commission pense que les actes de viol et de violence sexuelle perpétrés par des officiels ou des agents de l'État (comme définis à la section B ci-dessus) à des fins politiques peuvent être considérés comme une violation des obligations d'Haïti en vertu des articles 5, 7, et 3 (2) de la Déclaration universelle des droits de l'homme (dont les dispositions reflètent celles des normes internationales), du Pacte, et de la Convention américaine respectivement.


    1.3. Le viol et la violence sexuelle contre les femmes à des fins politiques constituent une torture

    La Commission devrait inévitablement considérer la question de savoir si le viol et la violence sexuelle perpétrés contre les femmes à des fins politiques par des officiels ou des agents de l'État ou encore des personnes agissant sous leur couvert constituent une torture.

    Le Pacte, en son article 7, et la Convention américaine, en son article 5, alinéa 2, assurent la protection de toute personne contre la torture sans en définir le phénomène. Cependant, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention interaméricaine pour la prévention et la pénalisation de la torture contiennent des définitions suffisamment élaborées pour couvrir les actes d'intimidation par le viol commis pendant la période de référence non seulement par des militaires, des attachés, et des chefs de section, mais également par les macoutes, les membres du Fraph, et les zenglendos, qui tous opéraient à l'instigation de l'armée ou bénéficiaient de son soutien ou de son consentement.

    Haïti est signataire de la Convention interaméricaine, mais n'est pas un État partie à celle-ci ni à la Convention des Nations unies contre la torture. Cependant, la Commission estime que le régime normatif relatif au viol a progressé à un point tel que, aujourd'hui, l'on pourrait affirmer qu'il existe une règle de droit international à caractère coutumier selon laquelle le viol et toute autre forme de violence sexuelle perpétrés contre les femmes, quand ils sont commis à des fins politiques, constituent une torture. Ainsi, dans tous les cas, les actes de viol et de violence sexuelle commis contre les femmes pendant cette période violent le droit international.

    L'opinion selon laquelle le viol, commis à des fins politiques, enfreint les normes de droit international coutumier qui considère le viol comme une forme de torture, est appuyée par les développements connus par le droit international depuis 1945. Ces développements reposent sur le rôle central des femmes dans la société et le besoin de les protéger contre toute discrimination et toute forme de violence. Une brève description de ces développements sera présentée, non pas dans le but d'une analyse exhaustive du droit international relatif au viol et à la violence sexuelle, mais pour identifier clairement le contexte juridique dans lequel s'inscrivent les conclusions de la CNVJ.

    Il faut noter, en tout premier lieu, que la Convention des Nations unies et la Convention interaméricaine, qui, toutes deux, définissent le viol commis à des fins politiques à partir du critère d'intimidation qui s'y associe, sont bien soutenues par la communauté internationale. La première a été ratifiée par quatre-vingt-six (86) États et la seconde, étant un instrument régional, a été signée par vingt (20) États et ratifiée par dix (10) États de l'Organisation des États américain (OEA).

    En vertu du rôle central que détient une femme dans la cellule familiale, le viol peut constituer une atteinte à l'intégrité de cette cellule. L'accent est mis sur l'importance du groupe familial au regard de la société par l'article VI de la Déclaration américaine, par l'article 16 (3)de la Déclaration universelle, par l'article 23(1) du Pacte, par l'article 10 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par l'article 17 de la Convention américaine, qui déclarent tous que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

    Le rôle de pivot joué par les femmes au sein de la famille est souligné par l'article VII de la Déclaration américaine qui garantit la protection des mères et des enfants.

    Le principe de l'égalité de traitement pour les femmes et les hommes reçut un vif encouragement en 1979 avec l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Cette convention a obtenu un large support international - cent-trente-huit (138) États parties, incluant Haïti. L'expression discrimination contre les femmes est définie dans la convention comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et ayant pour effet ou pour but la réduction ou l'annulation de la reconnaissance, de la jouissance ou de l'exercice par les femmes - indépendamment de leur condition matrimoniale fondée sur l'égalité des droits des hommes et des femmes - des droits humains et des libertés fondamentales sur les plans politique, économique, social, culturel, civil ou sur tout autre plan .

    La Convention impose un large éventail d'obligations aux États parties, incluant l'obligation faite aux pouvoirs et institutions publics de ne s'engager dans aucun acte de discrimination contre les femmes et de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination manifestée contre les femmes par toute personne, organisation ou entreprise.

    En 1993, les Nations unies adoptèrent une Convention sur l'élimination de la violence contre les femmes.

    La Convention interaméricaine sur la prévention, la pénalisation et l'éradication de la violence contre les femmes constitue un important instrument régional dans le développement de la loi. Cette convention, bien que relativement nouvelle, a bénéficié d'un appui appréciable de l'OEA. Vingt-deux (22) États l'ont signée et (quinze) 15 États l'ont ratifiée. Cette étape représente un tournant dans le développement d'un corpus de lois relatives aux droits de l'homme et visant la reconnaissance du phénomène historique de l'inégalité de la condition des femmes et l'établissement d'un régime garantissant leur protection.

    L'article 1 de la Convention interaméricaine, qui présente maintes analogies avec la Convention des Nations unies de 1993, définit la violence contre les femmes comme tout acte ou conduite, fondé sur le sexe, provoquant la mort ou des souffrances ou des dommages physiques, sexuels ou psychologiques aux femmes dans le domaine public ou privé .

    L'article 2 stipule que la violence contre les femmes inclut la violence physique, sexuelle et psychologique, et mentionne spécifiquement le viol, l'abus et la torture sexuels. L'article 2 stipule, de manière significative, que la violence contre les femmes inclut la violence qui est perpétrée ou absoute par l'État ou ses agents sans souci de la sphère où elle a lieu . La Convention fait obligation aux États parties d'adopter des politiques aptes à prévenir, punir et éradiquer la violence contre les femmes et d'entreprendre progressivement la mise en place de mesures et de programmes relatifs à la violence contre les femmes.

    Le viol en tant que forme de torture doit être aussi examiné dans le contexte du droit de toute personne à un traitement humain. Droit dont un important aspect est énoncé dans l'article 5 (1) de la Convention américaine, à savoir le droit de faire respecter son intégrité physique, mentale et morale . Il ne peut y avoir de doute sur le fait que le viol, spécialement quand il est commis à des fins politiques, enfreint ce droit.

    Très significatifs dans le développement d'un corpus de droit international applicable au viol en tant que forme de torture sont, d'une part, le fait que le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations unies sur la question de la torture ait décrit le viol en détention comme une forme de torture, et, d'autre part, l'accent mis par la Conférence mondiale des droits de l'homme, réunie à Vienne en 1992, sur la violence contre les femmes, en particulier le viol systématique.

    En conclusion, la Commission estime que :

    i. Il existe maintenant un corpus de droit international à la fois conventionnel et coutumier qui qualifie le viol comme une forme de torture quand il est commis à des fins politiques ;

    ii. Les actes de viol et de violence sexuelle perpétrés contre les femmes par des officiels ou des agents de l'État à des fins politiques, peuvent être qualifiés de torture, et partant, battent en brèche les obligations d'Haïti et tombent sous le coup des articles 7 et 5 (2) du Pacte et de la Convention américaine, ainsi que du droit international coutumier ;

    iii. Les actes de viol et de violence sexuelle perpétrés contre les femmes par des officiels et des agents de l'État à des fins politiques (comme décrit dans la section 1.1.) peuvent être qualifiés de violation des droits à la protection de la famille en tant qu'élément fondamental de la société, et tombent sous le coup l'article 16 (3) de la Déclaration universelle et de l'article 23 (1) du Pacte ;

    iv. Les actes de viol et de violence sexuelle perpétrés contre les femmes par des officiels et des agents de l'État à des fins politiques (comme décrit dans la section 1.1.) peuvent être qualifiés comme un non-respect des obligations d'Haïti selon l'article 5 (1) de la Convention américaine qui accorde à toute personne le droit de faire respecter son intégrité physique, mentale et morale.


    1.4. Le viol et la violence sexuelle contre les femmes à des fins politiques est un crime contre l'humanité

    La Commission prend note du débat international sur le point de savoir si les actes qualifiés de crimes contre l'humanité doivent être à la fois à caractère massif et à caractère systématique, ou si l'un de ces caractères est suffisant. Dans le contexte des événements survenus en Haïti au cours de cette période déterminée, la Commission croit que les actes de viol et de violence sexuelle perpétrée contre les femmes pendant ladite période pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité du fait de leur double caractère massif et systématique.

    En ce qui concerne le critère massif (généralisé), bien que la Commission n'ait pu recueillir que de 140 plaintes de viol et d'abus sexuels, il reste clair qu'un plus grand nombre de viols a, en fait, été commis.

    Deux facteurs aident à parvenir à une estimation raisonnable du nombre de viols commis pendant cette période. Premièrement, on estime que l'échantillon de 19 000 violations de toutes sortes représente environ le tiers des violations réellement commises. Ce qui autorise un multiplicateur de trois. Deuxièmement, à cause du sentiment de crainte et de honte qu'il inspire, le viol est largement réputé pour être rapporté en deçà du chiffre réel. Les études de science sociale moderne révèlent que les femmes rapportent moins du quart des actes de viol commis contre elles (voir Mary Koss, The Underestimation of Rape, 1992). Ceci autorise à un multiplicateur de quatre. En conclusion, on peut arriver à une estimation raisonnable des viols commis en multipliant le chiffre de 140 par 12. Bref, on peut affirmer en toute sécurité que plusieurs centaines d'actes de viol ont été commis pendant la période en question. La Commission, de ce fait, estime justifié de conclure que les actes de viols perpétrés pendant cette période avaient un caractère massif (généralisé).

    En ce qui concerne le critère systématique , la Commission est de l'avis de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui affirme dans son rapport sur la situation des droits de l'homme en Haïti que le viol n'était ni commis au hasard, ni occasionnel, mais il était généralisé, ouvert et monnaie courante. Que cela fût orchestré sous la direction ou avec l'encouragement du régime illégal, la Commission considère qu'une telle utilisation du viol comme arme de terreur constitue aussi un crime contre l'humanité selon les normes internationales (paragraphe 135 du rapport OEA/ser. L.V/11.88 du 9 février 1995).

    Le viol est qualifié de crime contre l'humanité, tant de par son essence qu'en tant que forme de torture. (En ce qui concerne la qualification du viol en soi comme crime contre l'humanité, il est significatif que les statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda spécifient que le viol est un crime contre l'humanité.)

    Quant à la qualification du viol comme étant une forme de torture, et, de ce fait, un crime contre l'humanité, la Commission note que la torture est, en vertu du droit international et coutumier, un crime international. La Commission des droits de l'homme des Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge ont estimé que la torture représente une grave violation des Conventions de Genève. Elle est inscrite comme crime contre l'humanité dans les statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda pour les besoins de la jurisprudence de ces tribunaux respectifs. Elle est aussi considérée comme un crime contre l'humanité par le rapporteur spécial de la Commission du droit international (CDI) dans l'article 21 du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (voir le paragraphe 88 du rapport du CDI sur les travaux de sa quarante-septième session).

    En conséquence, la Commission estime que les actes de viol et de violence sexuelle perpétrés contre les femmes par des officiels et des agents de l'État (comme définis dans la section 2), à des fins politiques, peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité.


    1.5. Le viol est prohibé par la loi haïtienne

    Même si la loi haïtienne n'est pas déterminante en ce qui concerne les plus graves violations des droits de l'homme perpétrés durant la période de référence, il est utile de noter que l'article 279 du Code pénal haïtien sanctionne le viol par une peine d'emprisonnement.


    2. Analyse Globale des Dossiers de Source Directe

    2.1. Les limites des données recueillies

    Cette analyse globale se base sur 83 cas de viol ayant fait l'objet d'une enquête. Tous étaient motivés par des raisons politiques manifestées par les violeurs eux-mêmes par leurs insultes, menaces, et questions. Nous avons additionné ces cas avec les abus sexuels aux fins d'analyse statistique. Toutefois seuls les cas de viol ont été analysés en profondeur.

    50 % sont des dénonciations par la famille ou les voisins.

    50 % sont des dénonciations par la victime elle-même.

    Tous les cas ont été accompagnés d'autres violations des droits de l'homme telles que tortures, menaces de mort, détentions forcées, exécutions sommaires d'autres membres de la famille, vols ou extorsion.

    La CNVJ rapporte une très faible proportion de témoignages pour viols (moins de 1 %) par rapport aux autres témoignages, alors que l'unité médicale de la MICIVIH rapporte 7,8 % d'attaques sexuelles et que les associations de soutien parlent de milliers de cas. Les difficultés rencontrées par nos enquêteurs sont attribuables à des raisons diverses :

    1. En premier lieu, il y a les réticences habituelles des victimes de ce type de violations (certaines se sont rétractées à la deuxième enquête) soit essentiellement la honte de la victime et son humiliation, le désir de garder secret cet épisode dégradant afin d'éviter la stigmatisation et le rejet par le voisinage (certaines ont été traitées par les gamins de fanm d'attachés ou de madan kadejak), ou d'un rejet par la famille et le mari, comme si, souillée, la femme perdait toute sa valeur symbolique de gardienne des liens familiaux.

    2. La démotivation des victimes, due au fait que notre enquête a démarré plusieurs mois après les faits, et que la CNVJ n'offrait aucun soutien médical ou logistique.

    3. De nombreuses victimes avaient déménagé ou étaient introuvables.

    4. De plus, les femmes savent que le viol est difficile à prouver et que la loi haïtienne encore en vigueur actuellement ne les soutient pas efficacement dans leur désir de reconnaissance et de réparation. Pourquoi venir témoigner, longtemps après, d'un événement que l'on veut oublier si les suites sont aléatoires et l'aide absente ?

    Dans un État de droit, le viol est l'un des crimes les plus difficiles à prouver. Dans de nombreux cas, il ne laisse pas de traces. La présence de sperme et de coups n'est pas indispensable pour qu'il y ait eu viol. On peut violer sous la menace sans qu'il y ait de traces de coups et on peut violer sauvagement sans laisser de sperme, dont la présence ne peut d'ailleurs être prouvée que par un examen au microscope. A fortiori, dans une situation de violations des droits de l'homme, l'obtention de ces preuves est quasi impossible.

    En effet, lorsqu'on sait la difficulté d'obtenir des soins médicaux et a fortiori un certificat médical, lorsqu' on sait que seul l'hôpital universitaire était habilité à les fournir, lorsqu' on sait que la sécurité des malades n'y était pas assurée (on y a achevé des patients) et que les soins n'y sont pas gratuits, lorsqu' on sait que les médecins qui faisaient des certificats étaient persécutés, et lorsqu' on sait la difficulté de se rendre à cet hôpital, on comprend la rareté des preuves médicales pour ces viols perpétrés dans ces circonstances tragiques. Toutefois, certains dossiers sont étayés par des certificats de l'équipe médicale de la MICIVIH.

    D'autre part, les témoins ont été terrorisés et préfèrent garder un silence prudent par crainte de représailles. En général, cependant, les témoignages du voisinage sont très souvent concordants.

    Les enquêtrices ont pu constater fréquemment des traces de blessures associées aux viols. De plus, les autres violations telles que l'atteinte au droit à la propriété (destruction et vol d'objets) étaient presque toujours présentes. De même, dans de nombreux cas, il y a eu des disparitions et des exécutions sommaires.

    La proportion de viols par rapport aux autres violations subies par les femmes n'a pas varié énormément au cours des années de répression. Elle se situe aux environs de 0,05 % (voir avertissement concernant le faible taux de viols reportés en général). En décembre 1993 et en janvier 1994 on observe un doublement de ce chiffre qui passe à 0,13 %, ce qui correspond chronologiquement à la création du Fraph. Nous pouvons raisonnablement suggérer qu'il pourrait exister un lien de cause à effet.

    Le nombre global des violations est sujet à des variations essentiellement liées aux événements politiques. On peut retrouver ces mêmes variations dans toutes les zones du pays, en dépit du fait que les viols soient plus nombreux dans les grandes villes, surtout à Port-au-Prince, laissant supposer ainsi une organisation nationale de la répression et sa dépendance du pouvoir politique. La variation du nombre de viols subit les mêmes fluctuations que les autres violations des droits de l'homme, confirmant ainsi l'hypothèse précitée. Le faible nombre de cas répertoriés rend plus significatif le rapport avec la répression générale.


    2.2. La population cible et le modus operandi

    La plupart des viols se déroulent dans la maison de la victime, devant la famille rassemblée et terrorisée. Dans certains cas, un membre de la famille est obligé d'en violer un autre devant tout le monde sous menace de mort. On a noté aussi des viols dans des centres de détention et, quelques cas de viols dans la rue.

    Tous les viols analysés dans ce chapitre ont été commis pour des raisons politiques brutalement manifestées par les violeurs eux-mêmes. L'examen des dossiers nous permet d'exclure l'hypothèse de cas de viols perpétrés par des individus isolés, sortes de dérapages et de bavures non voulues par le pouvoir ou, comme cela a été prétendu, de viols culturellement acceptés et habituels dans la société haïtienne. De nombreux indices (vêtements, véhicules, conversations entre les agresseurs, menaces proférées, port d'armes automatiques) permettent d'affirmer que les violeurs étaient généralement apparentés au pouvoir militaire. De nombreux viols ont été commis à l'invitation explicite du chef des agresseur - Et maintenant, servez-vous....

    Il est difficile de distinguer les différentes appartenances des violeurs car, très souvent, l'armée, les attachés militaires et le Fraph opèrent ensemble. Les chefs de section et leurs adjoints furent aussi responsables de nombreux viols. Les zenglendos également furent souvent impliqués dans des viols particulièrement crapuleux L'identification précise des assaillants est souvent difficile car la plupart étaient masqués ou inconnus des victimes. De plus, la crainte des représailles est encore très vivace. Toutefois, quinze victimes ou dénonciateurs, parmi les cas reçus par la Commission, ont reconnu les auteurs de viols.

    Les forces de l'ordre étant le plus souvent impliquées dans les viols en question, le fait de porter plainte faisait courir un risque supplémentaire à la victime. Les rares personnes qui se sont risquées à le faire se sont ravisées en reconnaissant, au commissariat, un homme qui avait participé aux exactions ou une voiture utilisée par les assaillants. Lorsque, exceptionnellement, plainte a été déposée, elle n'a pas été suivie d'effet.

    L'obtention d'un certificat médical était extrêmement difficile à cause de l'absence de médecins dans les campagnes mais aussi à cause de la terreur dans laquelle vivaient les médecins. Rares sont ceux qui acceptaient de faire un certificat par crainte des représailles. Si l'obtention de preuves certaines est impossible dans la majorité des cas, nous pouvons affirmer que les indices disponibles sont, en l'occurence, largement suffisants pour justifier nos conclusions.

    La population cible était composée en majorité par des personnes soutenant la politique du président Aristide, ou, de manière plus générale, des mouvements de développement ou d'émancipation populaires. Une catégorie visée était celle des militantes actives, soit dans la mouvance lavalassienne, soit dans des activités de promotion des femmes. On va t'apprendre comment on s'occupe des femmes , disaient les tortionnaires. Cependant, la plupart des victimes appartenaient à des familles dont une ou plusieurs personnes étaient impliquées dans le processus de démocratisation. La victime était alors non pas visée pour elle-même mais utilisée comme otage pour les faire parler, les forcer à revenir de marronnage, et les faire renoncer à leurs engagements politiques, les punir ou obtenir des renseignements.


    2.2.1. Quelques cas illustratifs

    1. F-656 :

    Une servante de 46 ans raconte que le 31 octobre 1991 elle a été attaquée dans la rue alors qu'elle fredonnait la chanson men li anlè a, l'ap vini (il est en l'air, il va bientôt revenir), chanson qui fait allusion au retour d'Aristide. Deux individus se sont saisis d'elle, l'ont emmenée dans un corridor où six hommes l'ont violée. Après l'avoir battue à coups de câbles électriques, ils l'ont abandonnée presque morte. Elle porte encore de nombreuses traces des sévices qu'elle a subis. Elle s'est réfugiée à Saint-Domingue où elle a dû subir une opération chirurgicale pour replacer sa matrice. Depuis la nuit du viol elle est devenue frigide.

    2. F-2895 :

    Le 12 octobre 1991, à Delmas, une dizaine de civils armés attaquent et fouillent la maison d'une femme de 40 ans. Ils trouvent une photo d'Aristide. Ils obligent alors son fils de 19 ans à la violer devant tout le monde. Puis ils lui mettent une corde au cou et l'attachent avec son autre fils de 16 ans à l'arrière du pick-up qui les avait amenés. Pendant que deux hommes surveillent les fils et la mère, les autres rentrent à la maison et violent sa fille et sa nièce, deux mineures âgées respectivement de 13 et 17 ans. Ils emmènent les fils et la mère avant d'abattre un peu plus tard les deux fils devant leur mère. Ils ordonnent ensuite à la mère de marcher. Elle reçoit une balle dans le dos et fait la morte. Elle sera aperçue par un passant et amenée à l'hôpital général. Toute la maison a été pillée et sa fille est morte cinq jours après le viol.

    3. F-6161 :

    Le 20 mars 1993, à une heure du matin, quatre individus armés et chaussés de bottes militaires défoncent la porte de la victime sous prétexte que c'est une maison de Lavalas parce qu'il y a un coq peint sur le mur . Ils trouvent la photo du président Aristide, prétexte pour frapper toutes les personnes présentes : la victime, âgée de 34 ans, qui venait d'accoucher récemment, sa fille de 13 ans, son frère de 40 ans, sa mère, sa soeur de 45 ans, son conjoint de 41 ans. Les agresseurs emmènent les femmes sur la colline et les violent toutes, y compris la fille de 13 ans, en disant que puisqu'ils n'avaient pas trouvé d'argent, il fallait au moins utiliser la fillette. Le mari de la victime, cardiaque et hypertendu, perd la parole ce jour-là et décède peu après. La victime a perdu quatre dents et souffre beaucoup de ce qui est arrivé à sa fille.

    4. F-5900 :

    Une commerçante de 34 ans est en train de prier à la cathédrale de Port-au-Prince lorsque un pick-up s'arrête avec quatre civils armés accompagnés d'un militaire (en bleu). Ils l'accusent de prier pour Aristide, la giflent et la font monter dans la voiture à destination du Bicentenaire. Arrivés là, ils la menacent de mort, la battent et la violent (les quatre hommes en civil). La victime perd une dent dans la bagarre.

    5. F-5289 :

    Une femme de 33 ans, partisane d'Aristide et membre du FNCD, a sa maison incendiée le 12 octobre 1992 par des militaires et se réfugie chez une amie avec sa famille. Elle identifie deux militaires dans un pick-up gris. Lorsqu'elle se rend à l'Anti-gang le lendemain pour porter plainte, elle reconnaît le pick-up et se ravise. Le 15 octobre 1992, trois militaires débarquent chez elle pour l'arrêter. Ils violent sa fille de 8 ans avant de la tuer de deux balles, et jettent de l'acide sur le corps de sa fille de 6 ans, ce qui la rendra infirme. Ils emmènent la femme à la Cafétéria (le jour même, une voisine qui l'avait aidée est tuée par des inconnus). Yeux bandés, mains liées, elle est enfermée sans être interrogée et est frappée toutes les deux heures par de nombreux militaires. Cette femme restera 11 mois en prison sans avoir de nouvelles de sa famille. Pendant ces 11 mois elle a été torturée (chocs électriques, bastonnades, djack) et violée par des militaires et des prisonniers. Ensuite elle a été transférée au pénitencier (anti-gang) où elle a pu rencontrer ses parents grâce à un militaire qui l'a prise en pitié. Elle y est restée 4 mois et on ne l'a ni frappée, ni violée. Après sa libération elle est entrée en marronnage à Petit-Goâve chez une amie qui avait déjà recueilli ses enfants. Elle y est restée jusqu'au retour du président Aristide.

    6. F-5244 :

    Femme de 33 ans, couturière. Le 23 janvier 1994 à 19 heures, une des filles de son mari est interrogée par deux hommes devant la maison au sujet d'un certain Yonel. La victime a vu ces deux hommes de dos et il lui a semblé que l'un d'eux - le plus grand - avait la même taille que ses agresseurs du lendemain.

    Le 24 janvier 1994, à 2 heures du matin, plusieurs hommes frappent à la porte de la maison. Son mari refuse d'ouvrir, et ils tirent en l'air. Ils essaient de pénétrer par le plafond et finissent par défoncer la porte. Quatre d'entre eux sont armés de poignards à manches noirs, de revolvers et de grosses armes . Ils ont un foulard noir sur le visage et sont habillés de la même façon : képi avec visière à l'arrière placé sur un foulard, le corps ficelé dans une sorte de bandage à la façon des ninja, chaussures de tennis inversées (pied gauche dans le droit et vice-versa). En entrant dans la maison, ils disent nous avons ordre de vous tuer, bande de lavalas sales ! Votre père, vous allez le voir sous la terre ! . Ils ligotent le mari et la femme et violent cette dernière devant son époux. Pendant le viol, ils pointent un revolver dans l'oreille du fils de la victime (6 ans) qui présente, actuellement, des troubles psychologiques graves.

    La victime a perdu connaissance, mais elle se rappelle que les agresseurs les ont déshabillés et les ont laissés nus. Ils ont arraché ses boucles d'oreille ainsi que celles de son bébé. Ils ont volé tous ses bijoux ainsi que les appareils électriques et les ont accusé d'écouter les bulletins d'informations. Enfin, ils ont détruit leurs photos et les ont menacés de mort s'ils parlaient. Ils sont partis en volant des papiers (permis du mari) et leur voiture qui a été retrouvée quelques jours plus tard, très endommagée. Vers 8 heures, les voisins ont appelé la police. Un lieutenant, accompagné de deux soldats, fait un constat, Ils ramassent plus de 12 cartouches mais se moquent d'eux : vous voyez ce que ça vous rapporte de faire de la publicité pour votre papa ! . Deux mois plus tard, la victime du viol s'est rendue à la Cafétéria où on lui a dit ne pouvoir rien faire parce qu'elle était incapable d'identifier ses agresseurs.

    Cette dame souffre de graves lésions gynécologiques (le médecin lui a dit que sa matrice avait trop travaillé ). Elle a déjà été opérée grâce à des amis qui lui ont prêté une carte d'accès aux soins. Néanmoins, on peut constater une masse sortant du vagin (prolapsus ) qui empêche la victime de s'asseoir pour exercer son métier. Cette personne a été revue le 6 novembre 1995. Elle souffre de dépression grave, n'a pas d'argent pour se faire opérer, pense de plus en plus au suicide et se fait du souci pour son fils qui est de plus en plus violent à l'école et envers sa soeur. Son institutrice dit qu'il se retire quelquefois subitement dans un coin isolé et qu'il est très sombre.


    2.3. Les conséquences

    Le viol est un traumatisme qui provoque à la fois des problèmes sociaux et des problèmes de santé gravissimes. Citons, entre autres :

    Parmi les plus graves, signalons le SIDA. Malheureusement, la plupart des femmes n'ont pas fait de test après le viol. Cette conséquence du viol ne peut donc être analysée à partir des dossiers de la CNVJ. Toutefois, l'unité médicale de la MICIVIH a constitué une source d'information fiable. Si l'on considère le taux de séropositivité existant en Haïti, variant de 5 à 15% selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le fait que les viols sont commis sans préservatif, et le fait que les violeurs ont vraisemblablement violé de nombreuses femmes, augmentant ainsi le risque de transmission, nous pouvons supposer que beaucoup d'entre elles ont contracté le SIDA sans s'en rendre compte, qu'elles l'ignorent encore actuellement, et qu'elles mourront d'infections opportunistes sans que personne ne le sache et après avoir transmis la maladie à leur partenaire et leurs enfants. Ceci souligne que le viol est un crime qui menace non seulement l'équilibre de la victime mais aussi sa vie et celle de ses proches.

    Citons aussi la grossesse indésirée qui peut impliquer des enfants avec pour conséquence des troubles fonctionnels. De nombreuses mineures ont été violées. Ces cas de grossesse impliquent ainsi une autre victime : l'enfant sur qui pèsera la faute et qui risque d'être rejeté par sa communauté.

    Signalons enfin les troubles de la sexualité qui sont inévitables et constants chez toutes les femmes violées, souvent pendant des années, quelquefois définitivement. Ce phénomène est occulté car rares sont les femmes qui en parlent spontanément et même qui acceptent d'aborder le sujet en thérapie. Il n'en reste pas moins que ces femmes sont détruites moralement et vivent avec leur souffrance cachée.

    Ces conséquences peuvent paraître anodines comparées aux autres violations telles que massacres et exécutions sommaires. Toutefois, nous soulignons ici que les conséquences du viol sont extrêmement graves et affectent profondément et définitivement la survie des victimes. Le viol pourrait être considéré comme une manière de tuer en laissant en vie. Il doit de toutes façons être considéré comme une torture.

    Toutes les victimes présentent un syndrome post-traumatique important, une dépression latente et des troubles de la vie sexuelle. Des familles ont été désunies, dispersées, traumatisées.

    Il apparaît clairement que les conséquences de ces actes sont incalculables pour chaque individu, qu'il soit une victime directe (la femme) ou une victime indirecte (la famille, l'enfant né du viol, les enfants spectateurs, le mari humilié), mais aussi pour la société haïtienne dans son ensemble, spectatrice impuissante de sa propre dégradation morale.

    La dictature porte une lourde responsabilité dans cet état de fait. On peut évoquer à cet égard le premier viol punitif et dissuasif, celui de Yvonne Hakime Rimpel, féministe célèbre à l'époque, qui fut commandité par Duvalier en 1957. Ce genre d'épisode s'inscrit toujours dans la mémoire collective et c'est sans aucun doute pour cette raison que l'on a tendance à l'effacer, à en minimiser les dégâts et l'impact. La chape de silence qui s'abat sur la population après des événements de cette nature sert à les cautionner et à les faire envisager comme une fatalité.

    Sans doute pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, le viol systématique pour raisons politiques a été pratiqué avec une telle ampleur et une telle sauvagerie.

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